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Convention Collective de travail des Industries de la Métallurgie du Haut Rhin.Version Imprimable Sommaire "Dispositions Générales" Sommaire "Avenant 'Mensuels' Personel non Cadre" Sommaire "Avenant relatif à certaines catégories de 'Mensuels'"
Version Imprimable Dispositions générales
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Ancienneté dans l'entreprise | Plein traitement | Demi-traitement |
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1 à 3 ans | 6 semaines | 6 semaines |
3 à 10 ans | 3 mois | 3 mois |
10 à 20 ans | 4 mois | 4 mois |
plus de 20 ans | 5 mois | 5 mois |
Les Administratifs, Techniciens et Agents de Maîtrise bénéficient du droit à indemnisation de six semaines à plein traitement dès leur entrée dans l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur les dites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent compte tenu des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de la part patronale.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances,telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour les mensuels restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.
L'ancienneté, telle que définie à l'article 6 du présent avenant, prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois si un mensuel qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
En cas d'accident ou de maladie imposant une hospitalisation d'une certaine durée survenant sur le territoire français ou dans l'un des pays de la Communauté Economique Européenne, pendant les congés annuels de l'entreprise, l'employeur examinera, sur demande de l'intéressé, après la reprise effective du travail, à l'issue prévue des congés payés ou de l'incapacité de travail, dans quelles conditions tout ou partie des jours de congé, dont le mensuel n'aurait pu bénéficier effectivement du fait de son hospitalisation, pourrait être pris ultérieurement.
A compter du 01 janvier 2008, l’employeur mettra en place, en faveur des mensuels qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un régime de prévoyance comportant une garantie décès.
Cette garantie prévoyance complémentaire inclut le versement d’un capital en cas de décès ou, en anticipation, en cas d’invalidité 3ème catégorie reconnue par la sécurité sociale.
L’employeur consacrera à ce régime, pour chaque salarié concerné, au minimum un taux de cotisation égal à 0,30 % du montant de la RAMG du mensuel classé au coefficient 170.
Cette cotisation sera calculée sur la base de la RAMG connue au 01 janvier de l’année considérée pour la durée légale du travail.
La cotisation sera réduite prorata temporis pour les salariés soumis à un horaire collectif inférieur à la durée légale du travail,ainsi que pour ceux dont le contrat de travail débute ou prend fin encours d’année.
Cette cotisation s’imputera sur toute cotisation affectée par l’employeur à un régime de prévoyance quel qu’il soit, y compris un régime couvrant les frais de soins de santé, existant dans l’entreprise.
Les entreprises pourront conformément aux dispositions del’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale définir un taux de cotisation supérieur à celui défini ci-dessus afin de permettre un niveau de garanties plus élevé moyennant le cas échéant une participation des salariés au financement des dites garanties.
Les parties signataires rappellent que la présente convention collective est le résultat de la recherche d’un équilibre entre leurs intérêts respectifs.
Elles considèrent, en conséquence, qu’une clause de dénonciation partielle ne peut être envisagée que de manière tout à fait exceptionnelle et pour des sujets strictement délimités dont l’évolution comporte des risques susceptibles d’affecter la convention collective tout entière.
C’est dans ces conditions qu’elles conviennent des dispositions ci-après, dont l’application est limitée au présent article 26 Bis.
Les dispositions du présent article pourront faire l’objet d’une dénonciation unilatérale par chaque signataire, indépendamment des autres dispositions de la présente convention collective.
La dénonciation sera notifiée, par son auteur, à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction des Relations du travail au Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, dès que la notification en aura été faite au dernier signataire par la réception, par celui-ci, de la lettre recommandée.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un préavis de 3 mois et une nouvelle négociation devra s’engager à la demande de l’une des parties intéressées.*
* Alinéa étendu sous réserve de respecter l’article L. 132-8 alinéa 5 du code du travail.
Lorsque la dénonciation sera le fait d’une partie seulement dessignataires employeurs ou salariés, elle ne fera pas obstacle aumaintien en vigueur des dispositions du présent article.
Lorsque la dénonciation sera le fait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent articlecessera de plein droit de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur du nouvel article destiné à le remplacer, ou, à défaut et au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du préavis.
A l’expiration de ce délai d’un an, les salariés ne conserveront pas les avantages individuels résultant de l’application des dispositions du présent article.
La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
Toutefois, la durée du préavis ne pourra être inférieure à 2 mois pour une ancienneté de 2 ans et plus.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le mensuel licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le mensuel congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Pendant la période de préavis, et sous réserve que le préavis soit réellement effectué, le mensuel sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :
A défaut d'accord entre le mensuel et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré du mensuel, un jour au gré de l'employeur.
Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, le mensuel pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le mensuel ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé un emploi.
(2) Ces dispositions sont devenues obsolètes compte tenu de l’entrée en vigueur de l’avenant du 21-06-2010 à l’accord national du 10-07-1970 sur la mensualisation.
Il sera alloué aux mensuels congédiés, sauf pour faute grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
Dans le cadre d'un licenciement collectif d'ordre économique, les mensuels licenciés, de 50 ans ou plus, bénéficieront d'une majoration de l'indemnité de licenciement de 20 %, à l'exclusion des cas prévus par l'accord national applicable, dont notamment les mensuels mis en position de préretraite.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.
L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail en cours de cette période.
En cas de rupture du contrat de travail due à l'inaptitude physique du mensuel déclarée par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, dès lors qu'elle ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, c'est l'indemnité légale de licenciement qui s'applique.
L’âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire du mensuel âgéde 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l’initiative de l’employeur, du mensuel âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
Le mensuel qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de l’employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, recevra une indemnité de départ à la retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, selon le barème de calcul ci-dessous :
L’ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l’article 6 du présent avenant.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65ème anniversaire.
L'indemnité de retraite est calculée sur la base de la moyenne de rémunération des 12 derniers mois de présence du mensuel compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, ou sur la base d'un salaire reconstitué dans le cas de chômage ou de préretraite progressive.
Cette indemnité sera également versée aux intéressés qui partiront en retraite, de leur initiative, entre 60 et 65 ans, à condition qu’ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire.
Le mensuel s'engage à fournir à son employeur toutes les informations et justificatifs nécessaires pour lui permettre de remplir son obligation de vérification du bénéfice de la retraite à taux plein.
Afin d’éviter les inconvénients résultant d’une cessation inopinée d’activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l’article 27 du présent avenant.
(3) Dispositions dont la mise en œuvre n’est plus possible depuis le 01-01-2010 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21-12-2006)
La mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité Sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s’accompagne de l’une des cinq dispositions suivantes :
Le contrat d’apprentissage ou de qualification visé à l’alinéa précédent doit être conclu dans un délai d’un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s’y oppose pas, soit son identification codée.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l’employeur doit justifier de la conclusion du contrat d’apprentissage ou de qualification, ou du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement, en communiquant à l’intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s’y oppose pas, soit son identification codée.
Le mensuel s'engage à fournir à son employeur toutes les informations et justificatifs nécessaires pour lui permettre de remplir son obligation de vérification du bénéfice de la retraite à taux plein.
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, avant l’âgede 65 ans, dans les conditions prévues par le présent paragraphe 2,ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
L’ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l’article 6 du présent avenant.
L'indemnité de retraite est calculée sur la base de la moyenne de rémunération des 12 derniers mois de présence du mensuel compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, ou sur la base d'un salaire reconstitué dans le cas de chômage ou de préretraite progressive.
L’employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu àl’article 27 du présent avenant.
Article 1 -Champ d’application
Article 2 -Personnel visé
Article 3 -Engagements
Article 4 -Promotion
Article 5 -Emploi et perfectionnement
Article 6 -Mutation professionnelle
Article 7 -Rémunération
Article 8 -Secret professionnel – Clause de non concurrence
Article 9 -Indemnité minimale de licenciement
Article 10 -Mobilité
Le présent avenant règle les rapports entre le personnel visé à l’article 2 ci-dessous, d’une part et, d’autre part, leurs employeurs tels que définis par le champ d’application professionnel et territorial de la présente convention collective.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent sans préjudices de celles figurant à l’avenant « Mensuels » de la présente convention collective.
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés des entreprises définies à l’article 1 et occupant les fonctions suivantes :
L’âge du candidat ne peut constituer un obstacle à son engagement.
Tout engagement sera confirmé au plus tard au terme de la période d’essai par écrit.
Le contrat de travail sera rédigé conformément aux dispositions légales en vigueur, stipulant notamment :
L’intéressé accuse réception de sa lettre d’engagement pour l’accord dans un délai maximal de quinze jours. Passé ce délai et s’il est entré en fonction, il est considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions fixées par la lettre d’engagement.
Les indications prévues pour la lettre d’engagement seront notifiées par écrit en cas de changement de fonction.
En cas de vacance ou de création de poste dans une des catégories définies par l’article 2 ci-dessus, l’employeur doit faire appel de préférence aux intéressés employés dans l’établissement, pour que priorité soit donnée à ceux qui sont susceptibles, par leurs compétences et leurs aptitudes, de postuler à ce poste, éventuellement après un stage de formation approprié ; à cet effet, cette vacance ou cette création de poste sera portée à la connaissance de ces intéressés. Tout intéressé ayant présenté sa candidature devra être informé de la suite donnée par l’employeur.
En cas de promotion d’un intéressé, il lui est adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d’emploi comportant les mentions prescrites par l’article 3 ci-dessus pour la lettre d’engagement.
Les employeurs accorderont une attention particulière à l’application des accords sur les problèmes de l’emploi ainsi que de ceux sur la formation et le perfectionnement professionnel. Ils veilleront à cet effet à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences telle que définis à l’article 16 des dispositions générales de la présente convention.
Pour permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’évolution des emplois et des compétences, et répondre ainsi au développement personnel des intéressés, il est souhaitable que l’employeur valide l’entretien individuel périodique. Cette démarche, suscitée de préférence par le hiérarchique direct, permettra de clarifier les missions de chacun, définir les objectifs professionnels et de prendre en compte les attentes réciproques aux plans de la carrière, de la formation et de la mobilité.
En fonction des possibilités de l’entreprise, l’employeur veillera à ce qu’à l’issue d’une période maximale de cinq ans, l’intéressé bénéficie d’un bilan professionnel propre à favoriser son orientation et son perfectionnement.
L’employeur mettra tout en œuvre pour éviter qu’une mutation professionnelle n’entraîne un déclassement en recherchant s’il existe un poste disponible de même classification où l’intéressé serait susceptible d’être utilisé, compte tenu des possibilités de formation complémentaire pour laquelle il bénéficiera d’une priorité.
Si, malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens évoqués à l’alinéa précédent, l’employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d’un intéressé entraînant l’occupation d’un emploi de classification inférieure, notification écrite en est faite à celui-ci, qui en accuse réception.
A dater de la notification de la modification de son contrat, l’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser.
Dans le cas d’un refus, la rupture éventuelle ne sera pas considérée comme étant du fait de l’intéressé mais de l’employeur, lequel devra lui verser le montant des indemnités dues en cas de licenciement, conformément à la législation en vigueur.
Dans le cas d’acceptation d’une réduction de rémunération, un complément temporaire, destiné à maintenir à l’intéressé sa rémunération antérieure, lui sera versé pendant une période de six mois à dater de l’entrée en vigueur de cette réduction.
L’intéressé âgé de cinquante ans et plus et ayant eu pendant cinq ans au moins dans l’entreprise un ou plusieurs emplois de classification supérieure à celle de son nouvel emploi, conservera le coefficient hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation professionnelle.
Lorsque l’intéressé occupera des fonctions relevant du niveau V de la grille nationale des classifications (UIMM), l’intéressé pourra être rémunéré selon un forfait déterminé en fonction de ses responsabilités. L’employeur lui communiquera les éléments essentiels de la rémunération forfaitaire convenue. Le forfait global inclura notamment tout ou partie des variations d’horaires résultant de l’accomplissement d’heures supplémentaires dans son service ou atelier.
Le forfait devra être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération normale que devrait percevoir l’intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.
Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l’entreprise employeur.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu’un intéressé qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu’il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.
L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de deux ans de non-concurrence et a comme contrepartie pendant la duréede non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’intéressé a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l’intéressé n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’intéressé de l’interdiction de non-concurrence, mais sous condition de le prévenir par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation de l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L’indemnité à laquelle pourra prétendre l’intéressé âgé decinquante ans et plus, compris dans un licenciement collectif, alors qu’il compte au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération.
La modification du contrat, qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence, devra être notifiée par écrit à l’intéressé.
Cette notification fait courir un délai de six semaines pendant lequel l’intéressé pourra accepter ou refuser la modification ainsi déterminée.
Article 1 -Champ d'application
Article 2 -Dispositions générales
Article 3 -Maladie
Article 4 -Congé de maternité
Article 5 -Congés pour événements familiaux
Article 6 -Dépôt aux Prud'hommes
Le présent avenant règle les rapports entre le personnel visé à l'article 1er, alinéa 3, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, d'une part, et d'autre part, leurs employeurs tels qu'ils sont définis par le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective.
Le présent Avenant complète certaines dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont complétés par les suivantes :
Indemnisation :
En cas de maladie ou d'accident, constatés dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les cadres continuent à recevoir tout ou partie de leur rémunération sur les bases ci-après :
Ancienneté dans l'entreprise | Plein tarif | Demi-tarif |
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de 0 mois à 3 mois | 6 semaines | |
de 3 mois à 1 an | 3 mois | 3mois (4) |
6 semaines | 6 semaines (5) | |
de 1 an à 5 ans | 3 mois | 3 mois |
de 5 ans à 10 ans | 4 mois | 4 mois |
de 10 ans à 15 ans | 5 mois | 5 mois |
au-delà de 15 ans | 6 mois | 6 mois |
(4) pour les accidents du travail et les maladies professionnelles
(5) pour les autres cas de maladie ou d'accident
Pendant la période d'indemnisation à plein tarif les indemnités seront réduites de la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre des régimes de prévoyance des cadres.
Pendant la seconde période (versement du demi-tarif) les garanties accordées ci-dessus viennent en complément des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
L'indemnité allouée par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la ressource totale du cadre à un chiffre dépassant son traitement d'activité net.
Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent en cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder,au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Si l'absence du cadre pour maladie ou accident survient aucours de l'exécution de la période de préavis, celui-ci continue à courir : le contrat de travail et d'indemnisation pour maladie ou accident prennent fin à l'expiration du préavis.
En complément aux dispositions prévues par l'article 17 de la convention nationale les cadres féminins bénéficient du maintien de leur traitement pendant toute la période légale de repos pour maternité, sous réserve d'une présence d'au moins 10 mois avant la date de naissance présumée.
Les congés pour événements familiaux sont réglés conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cependant les cadres bénéficient au minimum des durées prévues à l'article 24 de l'Avenant Mensuels de la présente convention.
Le texte du présent Avenant sera déposé au Secrétariat du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément au code du travail.