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Accord National du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail.Version Imprimable Article 1 : Champ d’application Titre I - Amélioration de la sécurité des salariés dans l'entreprise
Titre II - Opérations exécutées sur le site d'une Entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures
Titre III - Services de santé au travail
Titre IV - Prévoyance
TITRE V - INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE LA MATERNITÉ
Titre VI - Mise en oeuvre
Annexe I - Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
Annexe II - Travaux dangereux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure Annexe III - Personnes et travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée Version Imprimable Préambule Les parties signataires,
et soulignent, pour la santé et la sécurité des salariés, le rôle primordial des CHSCT, dont les membres doivent recevoir une information objective et une formation appropriée. Article 1 : Champ d’applicationLe présent accord national concerne les entreprises définies par l’accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie. Il s’applique sur le territoire métropolitain. Titre I - Amélioration de la sécurité des salariés dans l'entrepriseArticle 2 : Rôles respectifs de la direction et de l’encadrementLa direction de l’entreprise, au niveau le plus élevé, doit considérer la promotion de la sécurité et l’amélioration des conditions de travail comme des parties essentielles de ses fonctions. Elle doit diffuser son état d’esprit à l’ensemble du personnel, de préférence par écrit et par l’intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques. Chaque représentant de la hiérarchie, dans le cadre de sa fonction, a la charge de veiller à la sécurité, aux conditions de travail et à la protection de l’environnement pour le secteur dans lequel il est compétent. Dans les appréciations individuelles portées sur le personnel, à quelque niveau que ce soit, les qualités en matière de prévention interviennent au même titre que les autres qualités et doivent avoir leur incidence sur les chances de promotion. L’amélioration des conditions de travail, englobant la sécurité, trouve son expression la plus efficace dans les études de postes de travail en vue d’améliorer les installations et les procédés de travail (ergonomie corrective, ergonomie de conception). Sans préjudice de l’existence d’une délégation de pouvoir qui pourrait être éventuellement conclue dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, la fonction d’encadrement nécessite que les pouvoirs de ceux qui détiennent l’autorité soient déterminés de façon claire, et qu’ils soient exercés avec des connaissances et des moyens suffisants. Le personnel d’encadrement, qui, par ses fonctions, doit veiller au respect des règles de sécurité, doit bénéficier d’une formation appropriée. Article 3 : Formation des salariésConformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l’obligation d’établir un règlement intérieur, les instructions de l’employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur. Les entreprises organisent une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité, au bénéfice des salariés qu’elles embauchent et notamment des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée régulièrement en fonction de l’expérience. Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. Les travaux figurant à l’annexe I sont interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sauf s’ils font l’objet d’une dérogation dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 octobre 1990. Par ailleurs, les entreprises veillent à ce qu’au moins tous les six mois, des exercices permettent au personnel de reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, et de se servir des moyens de premier secours de manière effective. Le personnel chargé de mettre en action le matériel d’extinction et de secours, le personnel chargé de diriger l’évacuation des personnes, ainsi que le personnel chargé d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie, doivent avoir les compétences requises. Les entreprises encourageront les salariés à se porter volontaires à la formation de premiers secours en cas d’urgence. Article 4 : Protection des salariésLes entreprises élaborent, en liaison avec le service de santé au travail et les services de secours extérieurs à l’entreprise, une procédure permettant d’assurer de manière permanente les premiers secours aux accidentés et aux malades. Les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs salariés les équipements de protection individuelle appropriés et veiller à leur utilisation effective. Article 5 : Salariés sous contrat de travail temporaireLes entreprises organisent une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés sous contrat de travail temporaire. Cette formation doit être actualisée régulièrement en tant que de besoin. Les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. Les travaux figurant à l’annexe I sont interdits aux salariés sous contrat de travail temporaire, sauf s’ils font l’objet d’une dérogation dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 octobre 1990. Les entreprises doivent fournir aux salariés sous contrat de travail temporaire les équipements de protection individuelle appropriés. Elles veillent à ce que l’entreprise de travail temporaire ait fourni les équipements de protection individuelle personnalisés. Titre II - Opérations exécutées sur le site d'une Entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieuresArticle 6 : DéfinitionsPour l’application du présent accord :
Article 7 : Obligations générales de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieureOutre l’application des dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise utilisatrice ou son représentant assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Au titre de cette coordination, le chef de l’entreprise utilisatrice ou son représentant est notamment tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure concernée ou le représentant de ce dernier lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des salariés de l’entreprise extérieure, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés. Le chef de l’entreprise extérieure est tenu de faire connaître à l’entreprise utilisatrice les noms et références de ses sous-traitants, le plus tôt possible, et en tout état de cause, avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l’identification des travaux sous-traités. Article 8 : Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activitésEn cas d’intervention de moins de 400 heures comportant des risques dus à l’interférence des activités de l’entreprise extérieure et de celles de l’entreprise utilisatrice, sur le site de l’entreprise utilisatrice, des consignes doivent être communiquées par l’entreprise utilisatrice à l’entreprise extérieure. Ces consignes indiquent, notamment :
Les consignes sont communiquées, au plus tard, lors de l’arrivée des salariés de l’entreprise extérieure sur le site. En cas d’interventions permanentes ou fréquemment renouvelées, dans les mêmes conditions, l’entreprise extérieure doit recevoir des consignes au plus tard lors de sa première intervention. Ces consignes seront régulièrement renouvelées en tant que de besoin. Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration sont mis, par l’entreprise utilisatrice, à la disposition des salariés des entreprises extérieures présentes dans l’établissement, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent. Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c’est nécessaire, sur la base de l’effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés, de manière habituelle, au cours de l’année à venir, dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice. Article 9 : Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activitésEn cas d’intervention de 400 heures ou plus ne comportant pas de risques dus à l’interférence des activités de l’entreprise utilisatrice et de celles de l’entreprise extérieure, il sera fait application des règles ci-après. Une personne ayant les compétences requises, désignée par l’entreprise utilisatrice pour procéder à l’accueil des salariés de l’entreprise extérieure sur le site de l’entreprise utilisatrice délimitera le secteur d’intervention et dispensera l’information prévue à l’article 10, 2°. L’entreprise extérieure informera, par écrit, l’entreprise utilisatrice de toute utilisation de produits ou d’équipements dangereux. L’entreprise extérieure est tenue à l’obligation d’information adaptée et de formation subséquente à l’égard de ses salariés. Article 10 : Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l’exécution de travaux dangereux quelle qu’en soit la duréeEn cas d’intervention de 400 heures ou plus comportant des risques dus à l’interférence des activités de l’entreprise extérieure et de celles de l’entreprise utilisatrice, de même que dans le cas d’intervention comportant l’exécution de travaux dangereux, il sera fait application des règles visées à l’article 8 ainsi que des règles suivantes. Sont considérés comme travaux dangereux, pour l’application du présent article, les travaux visés dans l’annexe II du présent accord. L’entreprise utilisatrice veille à ce que la convention qui la lie à l’entreprise extérieure fasse obligation à celle-ci de respecter les conditions de sécurité de l’intervention, et, notamment, la formation professionnelle spécifique pour la prévention des risques découlant de l’interférence des activités. 1°/ Accueil des salariés de l’entreprise extérieureEn cas d’intervention de salariés d’une entreprise extérieure, sur le site d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise utilisatrice est tenue de procéder à l’accueil des salariés de l’entreprise extérieure. Cet accueil est réalisé par une personne désignée à cet effet par l’entreprise utilisatrice et possédant les compétences requises. En cas d’interventions permanentes ou fréquemment renouvelées dans les mêmes conditions, les salariés de l’entreprise extérieure devront faire l’objet de l’accueil visé ci-dessus, à l’occasion de leur première intervention sur le site de l’entreprise utilisatrice. Les consignes devront être renouvelées annuellement, ainsi que, le cas échéant, à l’occasion de toute modification importante, dans la zone d’intervention, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intéressés. 2°/ Information des salariés de l’entreprise extérieureDans le cadre du plan de prévention concerté et défini entre elles, conformément aux dispositions de l’article R. 237-7 du code du Travail, l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure sont tenues, respectivement, de procéder à une information auprès des salariés de l’entreprise extérieure. La personne chargée par l’entreprise utilisatrice de procéder à l’accueil des salariés de l’entreprise extérieure est, en outre, tenue de fournir à ces salariés, en présence d’un représentant de leur employeur, les informations suivantes :
Les informations mentionnées ci-dessus à délivrer aux salariés de l’entreprise extérieure et qui présentent un certain caractère de permanence feront l’objet d’un livret d’accueil de la part de l’entreprise utilisatrice. Un exemplaire de ce livret sera remis à chaque salarié intervenant. L’entreprise extérieure doit fournir à ses propres salariés, en présence, dans toute la mesure du possible, de la personne chargée par l’entreprise utilisatrice de procéder à l’accueil des salariés de l’entreprise extérieure sur le site de l’entreprise utilisatrice, les informations suivantes :
Il sera fait mention, dans le plan de prévention, de ce que les salariés de l’entreprise extérieure ont bien été informés de son contenu. En complément de l’information dispensée aux salariés de l’entreprise extérieure, par la personne chargée par l’entreprise utilisatrice de leur accueil, l’entreprise extérieure, en liaison avec l’entreprise utilisatrice, est tenue d’assurer aux intéressés, sur le site, le complément de formation pratique adaptée à l’information reçue. 3°/ Présence effective des salariés lors de l’accueil, de l’information et de la formation pratiqueL’entreprise extérieure veille à ce que les salariés concernés soient présents lors de l’accueil, de l’information et de la formation pratique. Elle établit à cet effet une liste de présence. Le ou les salariés de l’entreprise extérieure qui n’auraient pu être présents bénéficient, de la part de l’entreprise extérieure, du même accueil, de la même information et de la même formation pratique au moment de leur première intervention. Les salariés sous contrat de travail temporaire, mis à la disposition de l’entreprise extérieure par une entreprise de travail temporaire, bénéficient, au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information, et de la même formation pratique. Les salariés des sous-traitants de l’entreprise extérieure, quelle que soit la place du sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, bénéficient, au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information, et de la même formation pratique. 4°/ Formation professionnelle spécifique pour la prévention des risques découlant de l’interférence des activitésIndépendamment des dispositions qui précèdent, il est mis en place une formation professionnelle spécifique, destinée aux salariés d’une entreprise extérieure intervenant sur le site d’une entreprise utilisatrice, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation. Cette attestation peut consister en un certificat de qualification délivré sous l’égide de la Commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie ou d’une qualification équivalente. Cette formation professionnelle spécifique comprend deux ou trois modules qui sont, suivant la nature de l’intervention à réaliser, soit indépendants, soit cumulatifs. Les modules sont définis par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie. Ils devront prendre en compte l’ensemble des risques professionnels, en partant des plus généraux pour aller jusqu’aux risques potentiels existant sur les sites des installations classées « Seveso II - seuil haut ». Pour la mise en oeuvre de cette formation professionnelle spécifique, il sera recherché des accords avec les branches professionnelles concernées. 5°/ Certification de l’entreprise extérieureL’entreprise dont les salariés interviennent dans des installations classées « Seveso II - seuil haut » doit être certifiée par un organisme extérieur, validant sa capacité à intervenir, dans les conditions de sécurité appropriées, sur les sites considérés, ou faire l’objet d’une habilitation. Pour la mise en oeuvre de ce dispositif d’habilitation ou de certification, il sera recherché des accords avec les branches professionnelles concernées. 6°/ Coordination entre le CHSCT de l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieurea) Règles généralesLorsque des observations relatives aux risques significatifs découlant de l’intervention des salariés de l’entreprise extérieure sont faites par le CHSCT de l’entreprise utilisatrice, ces observations doivent être transmises, sans délai et par écrit, par l’entreprise utilisatrice à l’entreprise extérieure. L’entreprise extérieure fait connaître, dans les meilleurs délais, à l’entreprise utilisatrice les suites qu’elle entend donner à ces observations. L’entreprise utilisatrice transmet à son CHSCT la réponse de l’entreprise extérieure. Parallèlement, l’entreprise extérieure doit adresser, sans délai et par écrit, au représentant désigné de l’entreprise utilisatrice, les observations éventuelles de son propre CHSCT, de l’inspecteur du Travail dont elle relève, ou des agents des services de prévention de la CRAM dont elle ressortit, relatives à l’intervention de son personnel sur le site de l’entreprise utilisatrice. Ces observations devront être transmises, dans les mêmes formes, par l’entreprise utilisatrice, à son propre CHSCT. b) Règles particulières applicables lorsque le site de l’entreprise utilisatrice comprend une installation classée « Seveso II - seuil haut »Pour l’application du présent accord, les installations dites « Seveso II - seuil haut » désignent les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et assorties de servitudes d’utilité publique (correspondant à la colonne AS de la nomenclature des installations classées). Elles figurent sur la liste de l’annexe IV de l’article L. 515-8 du code de l’Environnement. Dès lors que l’entreprise extérieure intervient pour une durée excédant trente jours ouvrés sur une période au plus égale à douze mois, et qu’elle doit occuper sur le site, de manière continue ou discontinue, un effectif prévisible de salariés excédant, à un moment quelconque des travaux, vingt personnes :
Titre III - Services de santé au travailPréoccupés par la pénurie de médecins du travail qualifiés, les signataires demandent que les pouvoirs publics mettent en oeuvre rapidement les dispositions réglementaires permettant : une plus grande fluidité dans le passage des médecins praticiens en exercice vers la médecine du travail, la modification de la périodicité de la visite médicale systématique, l’évolution des modalités de la surveillance médicale renforcée, et l’anticipation de la visite de reprise. Article 11 : Visite des entreprisesLes organisations signataires invitent les services interentreprises de santé au travail à inciter leurs médecins du travail à visiter toutes les entreprises qui leur sont confiées, y compris celles de 10 salariés ou moins. Article 12 : Suivi médical des salariésDans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 (§ 1.5. - Conséquences de la pluridisciplinarité sur le suivi médical des salariés) et de l’article 2 (§ 2.1. - Fixation des critères de suivi médical) de l’accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, et sous réserve de la modification des articles R. 241-48 et suivants du code du Travail, il sera fait application des règles ci-après. La définition du ou des risques inhérents à chaque type d’activité sera opérée, au niveau de chaque entreprise ou établissement, avec l’aide du service de santé au travail, et après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises ou établissements dépourvus d’institutions représentatives du personnel, la définition du ou des risques inhérents à chaque type d’activité sera opérée par l’employeur, avec l’aide du service de santé au travail et la participation des salariés concernés. Au vu de cette définition, propre à chaque type d’activité, pourront être déterminés :
a) Modalités de la surveillance médicale renforcéeLa surveillance médicale renforcée doit se traduire par une visite médicale au moins annuelle comportant, si nécessaire, des examens complémentaires spécifiés au titre de la surveillance médicale spéciale ou particulière pour les personnes ou les travaux mentionnés à l’annexe III du présent accord. Pour les travaux nécessitant l’utilisation habituelle d’un écran de visualisation, l’entreprise procédera à une analyse de risque au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Elle pourra distinguer, au vu des indications médicales, la surveillance renforcée nécessaire aux salariés travaillant sur des postes de conception assistée par ordinateur (CAO), de celle concernant les salariés occupés à des travaux de secrétariat ou de consultation de données numériques. b) Modalités de la prévention des risques sur les postes à risques particuliersLa prévention des risques, sur les postes à risques particuliers, doit se traduire par l’intervention de toute compétence pluridisciplinaire utile, telle que l’ergonomie, la toxicologie industrielle, l’acoustique… Cette intervention pourra, notamment pour les entreprises de moins de 200 salariés, être envisagée dans le cadre d’une convention pluriannuelle établie entre les services médicaux et les services «Prévention» des CRAM, intégrant d’éventuels contrats de prévention pour les entreprises pouvant bénéficier d’une convention d’objectifs, pour une meilleure adéquation des postes de travail à la santé des opérateurs, et, d’une façon plus générale, pour l’amélioration des conditions de travail des salariés concernés. Pour les postes de travail à risques particuliers, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens correspondants. Article 13 : Anticipation de la visite médicale de repriseAfin de mieux préparer les conditions de retour au travail des salariés en arrêt de travail, l’examen médical de reprise, visé à l’alinéa 1er de l’article R. 241-51 du code du Travail, peut, avec l’accord du salarié, avoir lieu avant la reprise effective de l’activité professionnelle, sans que cette anticipation puisse excéder quinze jours. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, l’avis du médecin du travail rendu dans ces conditions est caduc. Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 241-51. Titre IV - PrévoyanceArticle 14 : Négociation territorialeLes parties signataires du présent accord demandent aux organisations signataires des conventions collectives territoriales de la métallurgie d’engager une négociation, avant le 1er janvier 2005, en vue d’instituer, en faveur des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, une participation des entreprises à un régime de prévoyance lorsque cette participation n’existe pas. La part de cotisation supportée par l’employeur s’imputera sur toute cotisation affectée par l’employeur à un régime de prévoyance. Un bilan de l’état d’avancement des négociations ouvertes dans les conditions prévues ci-dessus sera effectué à l’occasion de la réunion prévue à l’article 17 du présent accord. TITRE V - INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE LA MATERNITÉConformément au principe d’exécution de bonne foi des conventions, et prenant acte de ce que le législateur a décidé de mettre à la charge des titulaires de revenus la CSG et la CRDS résultant respectivement des lois de 1991 et de 1996, les parties signataires entendent préciser, dans les deux articles qui suivent, l’incidence de ces dispositions législatives sur les stipulations en vigueur, relatives à l’indemnisation de la maladie et de la maternité, figurant dans l’accord national sur la mensualisation dans la métallurgie de 1970 et dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de 1972. Article 15 : Dispositions portant avenant à l’accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisationL’alinéa 5 du paragraphe 1 (Garanties concernant la ressource) de l’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 1974, est complété par la phrase interprétative suivante : « Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur les dites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi ». Article 16 : Dispositions portant avenant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972a) MaladieAu paragraphe 2 (Indemnisation) de l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté un 8ème alinéa interprétatif ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi ». b) MaternitéL’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 17 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée est complété par la phrase interprétative suivante : « Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi ». Titre VI - Mise en oeuvreArticle 17 : Suivi de l’accordLes signataires du présent accord, considérant qu’il s’agit du premier accord sur la sécurité et la santé au travail dans la métallurgie, conviennent de se rencontrer, au plus tard un an après sa signature, afin d’en faire le bilan et d’évaluer l’impact des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires sur son contenu. Cette réunion pourra être préparée par un groupe de travail technique ad hoc. La Commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie ainsi que les Commissions paritaires territoriales de l’emploi de la métallurgie mettront, une fois par an, à l’ordre du jour d’une réunion, le bilan de l’accord. Elles utiliseront, si nécessaire, les études de prévention, les rapports techniques et les éléments statistiques en provenance du Comité technique national de la métallurgie de la Caisse nationale d’assurance maladie et des Comités techniques régionaux de la métallurgie des Caisses régionales d’assurance maladie. Article 18 : Dates d’applicationLe présent accord national est d’application immédiate sous les exceptions ci-après. 1°/ Les dispositions des articles 2 à 9 ainsi que celles du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l’article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2004. 2°/ Les dispositions du 4° et du 5° de l’article 10 entreront en vigueur selon un calendrier qui sera fixé paritairement dans un délai de trois mois suivant la date de conclusion du présent accord. 3°/ Les dispositions des articles 11 à 13 s’appliqueront à partir du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires permettant leur application. Les parties signataires demandent que ces dispositions législatives et réglementaires soient adoptées avant le 1er juillet 2003. Article 19 : DépôtLe présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du code du Travail. Annexe I - Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire1. Travaux comportant l’exposition aux agents suivants :
2. Les travaux suivants :
Annexe II - Travaux dangereux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
Annexe III - Personnes et travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée1. - Personnes
2. - TravauxLes travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants :
Les travaux suivants :
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