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Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie 13 mars 1972 modifié par les avenants du... et par l'avenant du 21 juin 2010.

Le texte ci-dessous est la synthèse entre :

Préambule

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Champ d’application

1° - Champ d’application professionnel

2° - Champ d’application territorial

3° - Personnel visé

4° - Les ingénieurs et titulaires de diplômes...

5° - Stagiaires

6° - Directeurs salariés et cadres supérieurs

7° - L’ingénieur ou cadre rémunéré essentiellement...

Article 2. - Durée de la convention

Article 3. - Droit syndical - Délégués du personnel et comités d’entreprise

l° - Les dispositions applicables aux ingénieurs...

2° - Les parties contractantes reconnaissent la liberté...

3° - Dans le cas où un ingénieur ou cadre ayant plus d’un an de présence...

4° - L’ingénieur ou cadre porteur d’une convocation...

5° - Au cas où des ingénieurs et cadres participeraient...

6° - Les parties signataires s’emploieront...

7° - En ce qui concerne les délégués du personnel...

Article 3 bis - Recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire

II. - CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4. - Engagement

Article 5 - Période d’essai

1° - Objet de la période d’essai

2° - Existence de la période d’essai

3° - Durée de la période d’essai

4° - Renouvellement de la période d’essai

5° - Cessation de la période d’essai

a) Cessation à l’initiative de l’employeur

b) Cessation à l’initiative de l’ingénieur ou cadre

6° - Portée de l’article 5

Article 6. - Promotion et développement de carrière

Article 7. - Emploi et mutations professionnelles

Article 8. - Changement d’établissement et changement de résidence

l° - La modification du contrat...

2° - Lorsque le contrat de travail d’un ingénieur...

3° - Si le contrat de travail d’un ingénieur ou cadre...

4° - Lorsque le lieu de travail fait..

5° - Les clauses du présent article ne s’appliquent...

III. - EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 9. - Durée du travail

Article 10. - Ancienneté dans l’entreprise

Article 11. - Règles communes à tous les déplacements professionnels

1° - Mode de transport

2° - Frais de transport

3° - Déplacement en véhicule particulier

4° - Assurance voyage en aéronef

5° - Frais de séjour professionnel

6° - Voyages de détente

7° - Voyage à l’occasion du congé annuel payé

8° - Élections

9° - Maladie ou accident

10° - Décès

11° - Licenciement

Article 12. - Règles complémentaires en cas de déplacements professionnels à l’étranger

1° - Délai de prévenance

2° - Formalités avant le départ

3° - Garanties sociales

4° - Repos hebdomadaire et jours fériés

5° - Congés exceptionnels pour événements de famille

6° - Rapatriement inopiné

Article 13. - Perfectionnement

IV. - CONGÉS ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 14. - Congés annuels payés

Article 15. - Congés exceptionnels pour événements de famille

Article 16. - Maladie

1° - Sort du contrat de travail

2° - Indemnisation

Article 17. - Congé de maternité et maladie des enfants

1° - Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

2° - Il sera accordé à la mère ou au père...

Article 18. - Congés post-nataux et aménagements d’horaire

1° - Entreprises employant habituellement un nombre de salariés inférieur ou égal à 100

2° - Entreprises employant habituellement plus de 100 salariés

3° - Travail à temps partiel

Article 19. - Service national

V. - RÉMUNÉRATION

Article 20. - Dispositions générales

Article 21. - Classification

A. - ANNÉES DE DÉBUT

Position I

B. - INGÉNIEURS et CADRES CONFIRMÉS (indépendamment de la possession d’un diplôme)

Position II

Position III

Position repère III A

Position repère III B

Position repère III C

Article 22. - Indices hiérarchiques

Article 23. - Appointements minima

Article 24. - Appointements réels

Article 25. - Remplacements provisoires

Article 26. - Inventions et brevets

VI. - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 27. - Préavis

Article 28. - Secret professionnel - Clause de non-concurrence

Article 29. - Indemnité de licenciement

Article 30. - Reclassement

Article 30 bis. - Rupture conventionnelle

Article 31 – Départ volontaire à la retraite

1° - Définition

2° - Délai de prévenance

3° - Indemnité de départ à la retraite

4° - Portée de l’article 31

Article 32 – Mise à la retraite

1° - Définition

2° - Délai de prévenance

3° - Indemnité de mise à la retraite

5° - Portée de l’article 32

VII. - APPLICATION

Article 33. - Avantages acquis

Article 35. - Date d’application

ANNEXE I - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE

Article premier - Champ d'application

10 - SIDÉRURGIE

11 - PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L’ACIER

13 - MÉTALLURGIE ET PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX NON FERREUX

20 - FONDERIE

21 - TRAVAIL DES MÉTAUX

22 - PRODUCTION DE MACHINES AGRICOLES

23 - FABRICATION DE MACHINES-OUTILS

24 - PRODUCTION D’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

25 - FABRICATION DE MATÉRIEL DE MANUTENTION, DE MATÉRIEL POUR LES MINES, LA SIDÉRURGIE, LE GÉNIE CIVIL

26 - INDUSTRIE DE L’ARMEMENT

27 - FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

28 - FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

29 - FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE MÉNAGER ET PROFESSIONNEL

30 - FABRICATION D’ÉQUIPEMENT MÉNAGER

31 - CONSTRUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES (1) ET D’AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT TERRESTRE

32 - CONSTRUCTION NAVALE

33 - CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

34 - FABRICATION D’INSTRUMENTS ET DE MATÉRIELS DE PRÉCISION

ACTIVITÉS DIVERSES DANS D’AUTRES CLASSES

Article 2. - Substitution de champs d'application

Article 3. - Durée et révision

Article 4. - Adhésion

ANNEXE II - AFFECTATION À L’ÉTRANGER

1° - Affectation dans un établissement hors de la métropole

2° - Formalités avant le départ à l’étranger

3° - Frais de déménagement et d’installation à l’étranger

4° - Aide et assistance

5° - Élections

6° - Décès

7° - Résiliation du contrat

8° - Rapatriement

9° - Réinsertion dans l’entreprise en métropole

Version Imprimable

Préambule

Le but de la présente convention collective est de donner aux ingénieurs et cadres des industries des métaux les garanties en rapport avec le rôle qu’ils assument dans les entreprises et de leur assurer le maintien d’une hiérarchie correspondant à ce rôle.

La présente convention collective a, d’autre part, pour but de se substituer à l’accord du 8 décembre 1969 intervenu entre les parties et rendant contractuelle la Recommandation commune de 1960-1964 et aux conventions collectives régionales existantes.

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Champ d’application

1° - Champ d’application professionnel

Sont liées par la présente convention collective nationale les entreprises visées par l’Annexe I sur son champ d’application professionnel.

2° - Champ d’application territorial

La présente convention s’applique aux entreprises ou établissements répondant aux dispositions du 1° ci-dessus pour leur personnel métropolitain et pour leur personnel placé en situation de déplacement dans les conditions prévues à l’article 11 ci-après.

3° - Personnel visé

Le personnel visé par la présente convention est ainsi défini :

a) Années de début (position I). Les dispositions relatives aux années de début s’appliquent au personnel de l’un ou l’autre sexe suivant :

  • ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d’un certain temps une fonction d’ingénieur ;
  • autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d’un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l’un des diplômes nationaux suivants :
    • Institut supérieur des affaires,
    • École des hautes études commerciales,
    • Écoles supérieures de commerce et d’administration des entreprises,
    • École supérieure des sciences économiques et commerciales,
    • Institut commercial relevant d’une Université,
    • Institut supérieur d’études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse,
    • Centre d’études littéraires supérieures appliquées,
    • Agrégations, doctorats (docteur d’État, docteur ingénieur, docteur 3e cycle), diplômes d’études approfondies, diplômes d’études supérieures spécialisées, maîtrises et licences, délivrés par les universités des lettres, de droit, des sciences économiques, des sciences humaines et des sciences,
    • Médecine du travail (s’agissant de médecins de services médicaux du travail d’entreprise ou d’établissement).
  • titulaires d’un certificat de qualification de la catégorie D obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l’article 1er de l’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l’annexe I de celui-ci relatives à cette catégorie D.

La possession de deux des diplômes nationaux énumérés ci-dessus sauf si ces deux diplômes sont une licence et une maîtrise dans la même discipline universitaire, ouvre droit aux dispositions prévues à ce sujet à l’article 21 de la présente convention collective dans la mesure où :

  • la durée totale des études à temps plein conduisant à l’obtention successive de deux diplômes est telle que le second est normalement obtenu au plus tôt à l’âge de 24 ans ;
  • le second diplôme constitue un complément du premier parce qu’il sanctionne une compétence accrue dans une spécialisation donnée, ou une nouvelle spécialisation, toutes deux étant utilisables par l’employeur.

b) Positions II et III : Pour l’application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée (cf. art. 4 et 6).

Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d’un des diplômes énumérés au paragraphe a), bénéficient donc de ces dispositions d’après les fonctions effectivement remplies.

4° - Les ingénieurs et titulaires de diplômes des Écoles, Facultés, etc. visés au paragraphe a), qui auraient conclu un contrat de louage de services en vue de remplir des fonctions du ressort normal des conventions collectives ouvriers et employés, ne sont pas visés par la présente convention.

5° - Stagiaires

Les stagiaires ne sont pas visés par les dispositions de la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Les diplômés répondant aux conditions prévues au 3° a) et admis dans les entreprises à accomplir, après la fin de leurs études, un stage de présituation devront être avisés par l’entreprise au plus tard avant la fin du 10e mois de stage, soit de la date à laquelle se terminera le stage et qui ne devra pas se situer au‑delà du l2e mois de stage, soit de leur engagement par l’entreprise.

Toutefois, si l’intéressé est en instance de départ pour le service militaire, la durée du stage pourra, d’un commun accord, être prolongée.

b) Pourront également être considérés comme stagiaires les ingénieurs ou diplômés visés au 3° a) dans les deux cas suivants :

––lorsque la poursuite d’études universitaires les conduira à ne participer avec l’accord de l’entreprise qu’à temps partiel à l’activité de celle-ci ;

––lorsque l’entreprise leur offrira la possibilité effective, au cours du stage, de préparer une thèse de doctorat du 3e cycle, de docteur ingénieur ou de doctorat d’État.

Dans ces deux cas, la durée du stage pourra atteindre deux années sans excéder cette durée. La disposition de l’article 21 de la présente convention sur les années d’expérience s’applique aux années de stage dont il s’agit.

La situation du stagiaire doit être précisée par une lettre d’accompagnement indiquant expressément les conditions du stage.

6° - Directeurs salariés et cadres supérieurs

La situation des directeurs salariés et cadres supérieurs à l’égard des clauses de la présente convention est ainsi déterminée :

Ne sont visés ni les directeurs salariés, ni les cadres occupant des fonctions supérieures à la position III C définie à l’article 21 ci-dessous, titulaires d’un contrat individuel réglant leur situation d’ensemble et dont les clauses générales ne peuvent être globalement moins favorables que celles de la présente convention.

Lorsqu’un cadre relevant du champ d’application défini ci-dessus fait ou a fait l’objet d’une promotion à un poste supérieur relevant de l’alinéa précédent, il ne peut en résulter globalement une réduction des avantages dont il bénéficiait précédemment en sa qualité de cadre.

Lorsqu’un cadre est engagé dans une entreprise directement pour des fonctions supérieures à la position III C, les clauses générales de la présente convention lui sont applicables pour toutes les questions qi ne sont pas visées par son contrat individuel.

7° - L’ingénieur ou cadre rémunéré essentiellement sur le chiffre d’affaires ou d’après la prospérité de l’entreprise ou de l’établissement, est visé par les clauses de la présente convention collective, à l’exception des représentants de commerce qui ressortissent à une autre convention collective nationale ou territoriale ou au statut légal de V.R.P.

Pour l’application des clauses ci-après qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci sera faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l’ingénieur ou cadre au cours des douze derniers mois. Pendant la première année, le calcul sera fait en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l’intéressé depuis son entrée en fonction.

Article 2. - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation. Elle pourra cesser par la volonté d’une des parties contractantes signifiée à peine de nullité par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires, avec préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la ou les parties qui ont dénoncé s’engagent à ne décréter ni grève, ni lock-out.

Toute demande de révision présentée par une des parties contractantes est adressée par lettre ordinaire à toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de six mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s’appliquer.

Toutefois, en ce qui concerne le barème des appointements minima garantis, les parties signataires des accords annexés à la présente convention se réuniront à la fin de chaque année pour examiner si et dans quelle mesure il y a lieu de réviser le barème d’appointements garantis.

La disposition de l’alinéa précédent ne fait cependant pas obstacle à une demande spéciale qui pourrait être présentée par une des parties et serait justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Article 3. - Droit syndical - Délégués du personnel et comités d’entreprise

l° - Les dispositions applicables aux ingénieurs et cadres en matière de droit syndical, de délégués du personnel et de comités d’entreprise sont celles prévues par la législation en vigueur.

2° - Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les ingénieurs et cadres que pour les employeurs, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition respective.

L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte du sexe, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement pour l’application de la présente convention, à ne faire aucune pression sur les ingénieurs et cadres relative à tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel ; les ingénieurs et cadres s’engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Si l’une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d’un ingénieur ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu’il vient d’être défini ci-dessus, les deux parties intéressées s’emploieront à reconnaître les faits avec diligence et objectivité et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Il est bien entendu que l’exercice du droit syndical tel qu’il vient d’être défini ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

3° - Dans le cas où un ingénieur ou cadre ayant plus d’un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, celui-ci jouira pendant deux ans et un mois, à partir du moment où il a quitté l’établissement, d’une priorité d’engagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent. La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du mandat annuel de l’intéressé.

En cas de réembauchage dans l’entreprise, l’intéressé bénéficiera des droits qu’il avait au moment de son départ de l’établissement et il conservera l’ancienneté qu’il avait acquise à ce moment.

4° - L’ingénieur ou cadre porteur d’une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l’avance, pourra demander au chef d’entreprise une autorisation d’absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale.

Cette autorisation sera accordée pour autant qu’elle ne compromettra pas la marche de l’entreprise et sera notifiée par écrit à l’intéressé dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande.

Cette disposition ne saurait affecter les droits des ingénieurs et cadres en matière de représentation dans les organismes prévus par les lois, décrets et règlements, ainsi que dans les réunions paritaires, droits qu’ils détiennent de la loi ou des conventions collectives qui leur sont applicables.

5° - Au cas où des ingénieurs et cadres participeraient à une commission paritaire nationale décidée entre organisations syndicales d’employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif dans les limites qui seront arrêtées d’un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre des salariés appelés à y participer.

Il en sera de même pour la participation d’un ingénieur ou cadre à une commission paritaire territoriale décidée entre organisations syndicales d’employeurs et de salariés dans le cadre d’une convention collective territoriale des industries métallurgiques, à la condition que l’établissement où travaille l’intéressé soit installé dans le champ d’application territorial de cette convention collective.

Ces ingénieurs et cadres seront tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions nationales ou territoriales, et devront s’efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l’entreprise.

6° - Les parties signataires s’emploieront, là où la loi ne l’impose pas, à faire proposer l’institution d’un collège ingénieurs et cadres à l’occasion des élections aux comités d’entreprise ou d’établissement.

7° - En ce qui concerne les délégués du personnel, les parties signataires s’emploieront également à faire proposer l’institution d’un collège ingénieurs et cadres dans tout établissement employant au moins 10 ingénieurs et cadres.

Si, dans un établissement, le délégué du collège n’est pas effectivement ingénieur ou cadre, un ingénieur ou cadre pourra demander à se faire assister pour une intervention auprès de l’employeur par un autre ingénieur ou cadre de l’établissement.

Article 3 bis - Recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire dans les limites et conditions définies par la loi.

II. - CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4. - Engagement

L’âge du candidat ne peut systématiquement constituer un obstacle à son engagement.

Avant l’entrée en fonction d’un ingénieur ou cadre celui-ci reçoit une lettre d’engagement indiquant :

  • la fonction qui sera exercée ;
  • la position repère ;
  • l’indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette position repère ou dans le cas des positions I et II à la garantie automatique d’âge ou d’ancienneté ;
  • le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction sera exercée ;
  • la durée et les conditions de la période d’essai, si elle est convenue ;
  • le montant des appointements réels, base 39 heures, ou éventuellement des éléments essentiels de la rémunération forfaitaire convenue ;
  • éventuellement, l’énumération des avantages en nature.

La lettre d’engagement ne pourra contenir aucune clause restrictive quant à l’exercice, à l’intérieur ou en dehors de l’entreprise, d’un mandat syndical.

L’ingénieur ou cadre accuse réception de sa lettre d’engagement pour accord dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai et s’il est entré en fonction, il est considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d’engagement.

Indépendamment des fonctions comportant, par essence même, des déplacements plus ou moins fréquents, la possibilité de prévoir différents lieux de travail énumérés, ou un cadre régional, où un ingénieur ou cadre peut être affecté éventuellement, doit correspondre à des besoins sérieux.

Les parties signataires de la convention collective ont nettement marqué que cette faculté ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l’usage pour lequel elle a été prévue. En particulier, ce serait aller au-delà de l’intention des parties signataires que de modifier systématiquement en cours d’exécution les contrats de travail des ingénieurs et cadres dont les lettres d’engagement ne mentionneraient qu’un lieu d’exercice d’une fonction sédentaire.

Les entreprises doivent obligatoirement faire connaître à l’Association pour l’Emploi des Cadres (A.P.E.C.) ou à sa section régionale, ainsi qu’à l’A.N.P.E., leurs offres d’emploi. En particulier, dans la mesure où les entreprises ont recours à des offres publiques d’emploi, elles doivent saisir simultanément l’A.P.E.C. ainsi que l’A.N.P.E.

Conscientes des difficultés que peuvent entraîner, pour le reclassement des ingénieurs et cadres, les mutations, fusions, concentrations, disparitions d’entreprises, les entreprises s’efforceront de faire appel aux services de l’A.P.E.C. et de l’A.N.P.E. avant de recourir à l’engagement d’un fonctionnaire, civil ou militaire, titulaire d’une retraite normale.

Article 5 - Période d’essai

1° - Objet de la période d’essai

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences de l’ingénieur ou cadre dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à l’ingénieur ou cadre d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d’essai s’entend d’une période d’exécution normale du contrat de travail. En conséquence les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d’essai prolongent celle-ci d’une durée identique.

2° - Existence de la période d’essai

La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent figurer expressément dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail.

3° - Durée de la période d’essai

La durée de la période d’essai est librement fixée de gré à gré par les parties au contrat de travail, sous les réserves suivantes :

  • la durée maximale de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément à la loi ;
  • la durée initiale de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure à quatre mois.

En application de l’article L. 1243-11, alinéa 3, du code du Travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée de ce contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.

En application de l’article L. 1251-38, alinéa 2, du code du Travail, lorsque, après une mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice embauche le salarié mis à sa disposition par l’entreprise de travail temporaire, la durée des missions effectuées par l’intéressé dans l’entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant l’embauche, est déduite de la période d’essai éventuellement prévue par le nouveau contrat de travail.

En application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du Travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, et l'ancienneté du salarié, appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise, est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail.

Sans préjudice des trois alinéas précédents, lorsque, au cours des six mois précédant son embauche, l’ingénieur ou cadre a occupé, dans l’entreprise, la même fonction, dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou dans celui d’une ou plusieurs missions de travail temporaire, la durée de ces contrats à durée déterminée et celle de ces missions de travail temporaire sont déduites de la période d’essai éventuellement prévue par le contrat de travail.

En application de l’article L. 1221-24 du code du Travail, en cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

4° - Renouvellement de la période d’essai

La période d’essai du contrat de travail à durée déterminée n’est pas renouvelable.

La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d’essai ne peut excéder celle de la période d’essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à six mois.

En application de l’article L. 1221-24 du code du Travail, lorsque l’ingénieur ou cadre a été embauché à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite non seulement de la période d’essai initiale, mais encore de la durée du renouvellement éventuel de celle-ci, sans que cela ait pour effet de réduire la durée totale de la période d’essai convenue, renouvellement compris, de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

La période d’essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail.

5° - Cessation de la période d’essai

En application de l’article L. 1221-25 du code du Travail, la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

En cas d’inobservation par l’employeur de tout ou partie du délai de prévenance, la cessation du contrat de travail intervient, au plus tard, le dernier jour de la période d’essai. L’ingénieur ou cadre bénéficie alors d’une indemnité de prévenance dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant la partie du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée.

a) Cessation à l’initiative de l’employeur

Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d’essai, il est tenu de respecter, à l’égard de l’ingénieur ou cadre, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :

  • quarante-huit heures au cours du premier mois de présence ;
  • deux semaines après un mois de présence ;
  • un mois après trois mois de présence.

Ces délais de prévenance sont applicables au contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée de la période d’essai convenue est d’au moins une semaine.

Lorsque le délai de prévenance est d’au moins deux semaines, l’ingénieur ou cadre est autorisé à s’absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois, en accord avec l’employeur, pour les durées suivantes :

  • 30 heures pour un délai de prévenance de deux semaines ;
  • 60 heures pour un délai de prévenance d’un mois.

Ces absences n’entraînent pas de réduction de salaire. Elles cessent d’être autorisées dès que l’intéressé a trouvé un emploi. Les heures peuvent, avec l’accord de l’employeur, être bloquées.

Après 45 jours de période d’essai, l’ingénieur ou cadre dont le contrat de travail a été rompu par l’employeur et qui se trouverait dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut quitter l’entreprise, avant l’expiration du délai de prévenance, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai.

b) Cessation à l’initiative de l’ingénieur ou cadre

Lorsque l’ingénieur ou cadre met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d’essai, il est tenu de respecter, à l’égard de l’employeur, un délai de prévenance qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :

  • vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
  • quarante-huit heures pour une présence d’au moins huit jours.

6° - Portée de l’article 5

Les dispositions du présent article 5 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

Article 6. - Promotion et développement de carrière

Les entreprises mettront en oeuvre une politique favorisant les développements de carrière. A cet effet, elles sont invitées à développer la pratique d’entretiens entre les intéressés et leurs supérieurs hiérarchiques directs pour faire périodiquement le point.

Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient lieu éventuellement certains examens psycho-sociologiques. Un ingénieur ou cadre ne pourra être l’objet d’une sanction pour avoir refusé, au cours de son contrat, de subir un examen psycho-sociologique. Lorsqu’un ingénieur ou cadre en fonction acceptera, à la demande de son employeur, de se soumettre à un examen psycho-sociologique, les conclusions de l’examen seront communiquées à l’intéressé si celui-ci le demande.

En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l’entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste, éventuellement après un stage de formation approprié.

En cas de promotion d’un membre du personnel à une situation d’ingénieur ou cadre dans l’entreprise ou l’établissement il lui est adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d’emploi établie conformément aux dispositions de l’article 4 (à l’exclusion des clauses concernant la période d’essai) et de l’article 21-B de la présente convention collective.

En cas de vacance ou de création de poste, et avant de faire appel à l’extérieur, cette vacance ou création sera portée à la connaissance des ingénieurs et cadres susceptibles, par leurs compétences et aptitudes, de postuler à ce poste, en premier lieu à ceux de l’établissement puis, à défaut, à ceux des autres établissements de l’entreprise.

Article 7. - Emploi et mutations professionnelles

1° - Les parties signataires confirment que l’accord national du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l’emploi dans les industries des métaux est applicable aux ingénieurs et cadres de ces industries.

Constatant l’intérêt économique et social de la mobilité conjoncturelle et structurelle des ingénieurs et cadres, mais conscientes des répercussions qu’elle peut avoir, elles recommandent que cette mobilité soit la moins dommageable possible pour eux et leur famille. Elle constitue dans un certain nombre de cas l’occasion d’un développement de carrière ou de promotion.

Enfin, elles sont d’accord pour que, dans le cadre des activités de la Commission nationale de l’Emploi créée par l’accord national du 25 avril 1973, une sous-commission composée d’ingénieurs et cadres désignés par les organisations signataires de l’accord sur l’emploi, soit chargée de l’examen des problèmes spécifiques de l’emploi des ingénieurs et cadres.

Les entreprises devront accorder une attention particulière à l’application aux ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans, des accords nationaux sur les problèmes de l’emploi ainsi que des accords nationaux sur la formation et le perfectionnement professionnels.

2° - L’employeur mettra tout en oeuvre pour éviter qu’une mutation professionnelle d’un ingénieur ou cadre n’entraîne une réduction de ses appointements ou son déclassement en recherchant s’il existe un poste disponible de même classification que l’intéressé serait susceptible d’occuper, compte tenu des possibilités de formation complémentaire résultant de l’accord du 9 juillet 1970 modifié et de son avenant du 30 avril 1971, pour lequel il bénéficiera d’une priorité.

Si, malgré la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens évoqués à l’alinéa précédent, l’employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d’un ingénieur ou cadre entraînant son déclassement, notification écrite en est faite à l’intéressé qui en accuse réception.

A dater de la notification de la modification de son contrat, l’ingénieur ou cadre dispose d’un délai de six semaines pour accepter ou refuser.

Dans le cas d’un refus, la rupture éventuelle ne sera pas considérée comme étant du fait de l’ingénieur ou cadre mais de l’employeur, lequel devra lui verser le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

Dans le cas d’acceptation d’une réduction de rémunération, un complément temporaire, destiné à maintenir à l’ingénieur ou cadre sa rémunération antérieure, lui sera versé pendant une période de six mois à dater de l’entrée en vigueur de cette réduction.

L’ingénieur ou cadre âgé de 50 ans et plus et ayant eu pendant trois ans au moins dans l’entreprise un ou plusieurs emplois de classification supérieure à celle de son nouvel emploi, conservera l’indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation professionnelle.

Dans le cas où la modification résulterait d’une suppression de poste et où le poste serait rétabli dans un délai de deux ans, l’ingénieur ou cadre déclassé aurait une priorité pour occuper ce poste.

L’indemnité de licenciement à laquelle l’intéressé pourrait prétendre du fait d’une rupture intervenant dans le délai de deux ans à compter de la réduction d’appointements ou de son déclassement, sera calculée sur un traitement au moins égal à celui qu’il avait au moment de la modification et ne sera pas inférieure à l’indemnité correspondante prévue par l’article 29 de la présente convention si l’intéressé relève d’une convention collective ou d’un avenant concernant les mensuels.

L’indemnité de départ en retraite à laquelle l’intéressé pourra prétendre en cas de départ en retraite, volontaire ou non, dans le délai de deux ans à compter de la réduction d’appointements ou de son déclassement, sera calculée sur un traitement au moins égal à celui qu’il avait au moment de la modification et ne sera pas inférieure à l’indemnité correspondante prévue par l’article 31 si l’intéressé relève d’une convention collective ou d’un avenant concernant les mensuels.

Article 8. - Changement d’établissement et changement de résidence

l° - La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l’ingénieur ou cadre.

Cette notification fait courir simultanément trois délais :

  • un délai de six semaines pendant lequel l’ingénieur ou cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l’intéressé et son conjoint auront la possibilité d’effectuer, au lieu de l’affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de l’employeur après accord entre ce dernier et l’intéressé. Dans le cas d’un refus de la mutation par l’ingénieur ou cadre, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de l’employeur, lequel devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ;
  • un délai de douze semaines avant l’expiration duquel la mise en oeuvre du changement d’affectation ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord de l’ingénieur ou cadre ;
  • un délai de dix-huit semaines pendant lequel l’ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l’employeur ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de l’employeur, qui devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

2° - Lorsque le contrat de travail d’un ingénieur ou cadre comporte différents lieux de travail

énumérés, ou un cadre régional, où l’intéressé pourra être affecté éventuellement, la mise en oeuvre d’un changement d’affectation dans un établissement permanent obéira, lorsqu’il nécessitera un changement de résidence, aux modalités suivantes :

  • s’il s’agit d’une affectation dans un autre établissement du cadre régional, elle devra être portée à la connaissance de l’intéressé au moins six semaines à l’avance ;
  • s’il s’agit d’une affectation dans un autre établissement du territoire métropolitain, elle devra être portée à la connaissance de l’intéressé au moins deux mois à l’avance.

Les dispositions du présent paragraphe 2° ne s’appliquent pas aux missions temporaires ne dépassant pas trois mois.

3° - Si le contrat de travail d’un ingénieur ou cadre comporte différents lieux de travail ou un cadre régional, où la fonction peut être exercée, cette faculté contractuelle ne pourra, après une première mutation, être utilisée que dans les conditions suivantes :

  • s’il s’agit d’une affectation dans un autre établissement du cadre régional, celle-ci ne pourra intervenir sans l’agrément de l’intéressé moins de deux ans après la précédente mutation ;
  • s’il s’agit d’une affectation dans un autre établissement situé hors du cadre régional, celle-ci ne pourra intervenir sans l’agrément de l’intéressé moins de trois ans après la précédente mutation.

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe 3° ne s’appliqueront pas si la nouvelle affectation repose sur des nécessités de service (telles que, par exemple, transfert d’une activité ou d’un service, fermeture d’un atelier ou d’un établissement) ou s’il s’agit d’une mission temporaire ne dépassant pas trois mois.

4° - Lorsque le lieu de travail fait, à l’initiative de l’employeur, l’objet d’une modification prévue ou non par le contrat de travail et nécessitant un changement de résidence, les frais justifiés de déménagement ainsi que les frais de voyage de l’intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l’employeur, après accord entre ce dernier et l’intéressé.

Les conditions dans lesquelles s’effectuera ce transfert sont réglées au mieux, de gré à gré (durée de l’absence, participation éventuelle à des frais de réinstallation indispensables, etc.).

Dans tous les cas de changement de résidence sans modification de l’importance des fonctions, les appointements de l’ingénieur ou cadre ne devront pas être diminués ni bloqués.

5° - Les clauses du présent article ne s’appliquent pas aux ingénieurs et cadres appelés occasionnellement à faire des missions temporaires ne dépassant pas trois mois dans les différents établissements de l’entreprise.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux ingénieurs et cadres dont les fonctions comportent, par essence même, des déplacements convenus, qui sont régis par les dispositions de l’article 11 de la présente convention collective.

III. - EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 9. - Durée du travail

Les dispositions légales relatives à la durée du travail s’appliquent aux ingénieurs et cadres.

Étant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d’une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l’organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Au cas où les fonctions d’un cadre l’appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit ou de jour férié ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d’horaire, sa rémnération en tiendra compte.

L’application dans les entreprises de l’horaire mobile ne doit pas entraîner une augmentation permanente de la charge de travail des ingénieurs et cadres : à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l’introduction de l’horaire mobile.

Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier intégralement des réductions d’horaire prévues par l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et ce, selon les modalités aménagées ci-après.

Lorsqu’en raison de la nature de leur fonction, les ingénieurs et cadres sont strictement soumis à l’horaire affiché de l’établissement, ils bénéficient des réductions d’horaire prévues par l’accord national du 23 février 1982 selon les modalités aménagées par cet accord national.

Pour les ingénieurs et cadres qui ne sont pas soumis à un horaire de travail précis (1) les réductions d’horaire prévues par l’accord national du 23 février 1982 seront appliquées suivant l’horaire de l’établissement, en tenant compte des contraintes liées à la fonction exercée. Ces réductions auront lieu sous forme de repos compensateur pris périodiquement par demi-journée ou par journée, ou éventuellement selon d’autres modalités définies après négociation avec les représentants ingénieurs et cadres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ou à défaut avec les représentants des ingénieurs et cadres de l’entreprise ou de l’établissement. En toute hypothèse, ces réductions d’horaire applicables aux ingénieurs et cadres seront équivalentes, sur l’année, aux réductions d’horaire dont bénéficient les autres catégories de personnel de l’établissement.

Leur charge de travail devra en tenir compte. Un bilan annuel sera établi dans l’entreprise conformément à l’article 24 de l’accord national du 23 février 1982.

(1) Extrait du procès-verbal d'interprétation du 4 février 1983.
Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment : l° - Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur : ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de service après-vente, de montage ou de réparation.
2° - Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaire leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché de l'établissement.
3° - Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent indépendamment du mode de rémunération des intéressés.

Article 10. - Ancienneté dans l’entreprise

Pour l’application des dispositions de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.

Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l’ancienneté dont bénéficiait l’intéressé en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l’intéressé dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière.

Il doit être également tenu compte des durées d’interruption pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu’elles sont définies au titre 1er de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre 1er de ladite ordonnance.

En outre, lorsqu’un ingénieur ou cadre passe, avec l’accord de son employeur, au service soit d’une filiale, soit d’une entreprise absorbée ou créée par lui, soit d’un Groupement d’Intérêt économique (G.I.E.), ou inversement, les périodes d’ancienneté acquises dans l’entreprise quittée par l’intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages résultant de la présente convention et fondés sur l’ancienneté. L’intéressé devra en être averti par écrit.

Article 11. - Règles communes à tous les déplacements professionnels

En cas de déplacement de l’ingénieur ou cadre pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l’entreprise situé en France ou à l’étranger, les dispositions suivantes seront observées.

1° - Mode de transport

L’employeur s’efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, compte tenu des sujétions auxquelles l’ingénieur ou cadre peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et des activités de l’intéressé avant et après celle-ci : cela peut conduire, le cas échéant, à l’utilisation de trains rapides avec supplément ou à classe unique. Le transport par avion sur demande de l’employeur se fera avec l’accord de l’intéressé.

Les voyages en chemin de fer sont effectués de jour en première classe et de nuit en couchette de première classe ou en wagon-lit sauf impossibilité.

Les voyages en bateau ou en avion sont effectués sur les lignes régulières en classe normale, dénommée ordinairement classe économique.

Lorsque, pour des raisons de service, l’employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l’amplitude de la journée de travail de l’ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n’a pas permis à l’intéressé de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la première ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagon-lit).

2° - Frais de transport

Les frais de transport sont à la charge de l’entreprise sur justification des dépenses réellement engagées.

Le transport des bagages personnels en bagages accompagnés est pris en charge par l’employeur dans la limite des franchises SNCF (30 kg) ou avion (20 kg).

Pour les déplacements de plus d’un mois, les frais de transport du supplément de bagages personnels nécessaires seront pris en charge par l’employeur dans la limite de 20 kg au-dessus de la franchise.

Lorsque le transport des bagages professionnels nécessaires, joint aux bagages personnels, entraîne un excédent aux limites ci-dessus, cet excédent est pris en charge par l’employeur sur présentation du récépissé.

3° - Déplacement en véhicule particulier

Il appartient à l’employeur de vérifier que l’ingénieur ou cadre est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

L’ingénieur ou cadre doit donner connaissance à l’employeur de sa police d’assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l’employeur contre le recours de la compagnie d’assurance ou des tiers et doit justifier du paiement des primes.

Pour couvrir les risques d’accidents au cours des déplacements en automobile pour les besoins du service, l’employeur devra contracter les garanties complémentaires s’avérant utiles par rapport à celles de la police d’assurances de l’ingénieur ou cadre.

Si l’ingénieur ou cadre utilise en accord avec l’employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur.

Le remboursement de ces frais fera l’objet d’un accord préalable qui tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, de la consommation d’essence et d’huile et des frais d’assurance. Il pourra en particulier être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable aux agents des administrations publiques.

4° - Assurance voyage en aéronef

Lorsque le déplacement est effectué par aéronef sur la demande ou avec l’accord de l’employeur, celui-ci doit vérifier si le régime de Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance contractée par l’employeur, couvrent le risque décès-invalidité de l’ingénieur ou cadre, pour un capital minimal correspondant à un an d’appointements majorés de 30% par personne à charge, ou pour une rente représentative de ce capital.

Si l’ingénieur ou cadre n’est pas suffisamment couvert au sens de l’alinéa précédent, l’employeur doit l’assurer pour ce capital ou la rente nécessaire ou, à défaut, rester son propre assureur pour ce complément.

Sont considérés comme personnes à charge, à la condition que l’ingénieur ou cadre en ait fait la déclaration expresse à l’employeur au plus tard avant son départ :

  • le conjoint ;
  • les enfants à charge ayant moins de 21 ans ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ou n’ayant pas de revenus distincts ;
  • les ascendants ainsi que le concubin qui sont notoirement et principalement à la charge de l’ingénieur ou cadre.

Ces dispositions sur l’assurance voyage en aéronef s’appliquent non seulement pour les voyages aller et retour, mais également pour les voyages de détente et les voyages effectués dans le pays de séjour pour les besoins de la mission.

5° - Frais de séjour professionnel

Les frais de séjour exposés par l’ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l’employeur sont à la charge de l’entreprise.

Ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d’une indemnité forfaitaire fixée au sein de l’entreprise.

Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l’indemnité de séjour doit assurer à l’ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée. Ce montant doit être révisé périodiquement compte tenu des circonstances.

Les frais doivent normalement faire l’objet d’une avance suffisante.

6° - Voyages de détente

Au cours d’un déplacement d’une durée égale ou supérieure à un mois, l’ingénieur ou cadre bénéficiera d’un voyage de détente à la charge de l’employeur pour lui permettre de rejoindre sa résidence principale, selon les conditions suivantes.

Si le déplacement est inférieur ou égal à 300 km, l’ingénieur ou cadre aura droit alternativement à :

  • un voyage toutes les deux semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour et demi habituellement non travaillé selon l’horaire de l’intéressé ;
  • un voyage toutes les deux semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour ouvrable précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Si le déplacement est supérieur à 300 km et inférieur à 1 000 km, l’ingénieur ou cadre aura droit alternativement à :

  • un voyage toutes les quatre semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour et demi habituellement non travaillé selon l’horaire de l’intéressé ;
  • un voyage toutes les quatre semaines permettant un congé de détente d’une durée nette de deux jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Lorsque la mission est effectuée à plus de 1 000 km, les conditions dans lesquelles l’ingénieur ou cadre pourra bénéficier de voyages de détente à la charge de l’employeur, seront déterminées dans le cadre de l'entreprise ou à l’occasion de chaque déplacement compte tenu notamment de la durée de la mission et de son éloignement.

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 km, les frais de voyage concernant les congés de détente ci-dessus fixés sont à la charge de l’employeur dans les conditions définies par le présent article.

L’ingénieur ou cadre ayant droit à un congé de détente peut faire bénéficier son conjoint à ses lieux et place de son droit au remboursement des frais de voyages prévus à l’alinéa précédent afin de lui permettre de le rejoindre au lieu de son déplacement.

Pendant la durée du congé de détente, seule est maintenue la partie des frais ou de l’indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent d’être exposées par l’ingénieur ou cadre du fait de sa situation de déplacement.

Un congé de détente ne peut être exigé lorsqu’il tombe moins d’une semaine avant la fin d’une mission, mais sera accordé au terme de celle-ci. Les congés de détente peuvent être bloqués en fin de déplacement d’un commun accord entre les parties.

7° - Voyage à l’occasion du congé annuel payé

Lorsque la prise de ses congés annuels payés survient au cours de la période durant laquelle l’ingénieur ou cadre se trouve en déplacement, ses frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé. Ce voyage compte comme voyage de détente dans le cas où le déplacement effectué y ouvre droit.

L’ingénieur ou cadre peut faire bénéficier son conjoint à ses lieux et place de son droit au remboursement des frais de voyage prévu à l’alinéa précédent, afin de lui permettre de le rejoindre au lieu de son déplacement.

8° - Élections

Afin de permettre à l’ingénieur ou cadre en déplacement de voter par procuration ou par correspondance lors des élections françaises pour lesquelles ces modes de vote sont autorisés, l’employeur doit lui fournir en temps utile l’attestation réglementaire, visée si nécessaire par les autorités compétentes et justifiant sa situation.

En ce qui concerne les élections des représentants du personnel de l’entreprise, l’accord préélectoral doit tenir compte de l’existence d’électeurs en déplacement.

9° - Maladie ou accident

En cas de maladie ou d’accident, les frais ou indemnité forfaitaire de séjour continuent d’être payés intégralement. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d’hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour, sont remboursées sur justification.

En cas de maladie ou d’accident grave de l’ingénieur ou cadre, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés. En cas de maladie ou d’accident grave du conjoint ou d’un enfant à charge, l’intéressé a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.

Pendant son arrêt dû à la maladie ou à l’accident, l’ingénieur ou cadre bénéficie du régime d’indemnisation complémentaire prévu à l’article 16 de la présente convention.

10° - Décès

En cas de décès de l’ingénieur ou cadre au cours de son déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l’employeur, déduction faite des versements effectués par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires d’assurance et de prévoyance. L’employeur supportera également les frais d’un voyage aller-retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par l’ingénieur ou cadre avant son départ.

En cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre l’ingénieur ou cadre sur le lieu du déplacement avec l’accord et aux frais de l’employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l’employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d’assurance et de prévoyance auxquels l’employeur participe.

11° - Licenciement

En cas de licenciement au cours de son déplacement, même pour faute grave, les frais de voyage de l’ingénieur ou cadre au lieu de résidence habituelle sont assurés par l’employeur à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.

Article 12. - Règles complémentaires en cas de déplacements professionnels à l’étranger

En cas de déplacement de l’ingénieur ou cadre à l’étranger pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l’entreprise situé à l’étranger (voir l’Annexe II à la présente convention collective), les dispositions suivantes seront observées, outre celles prévues par l’article 11 ci-dessus de la présente convention collective.

1° - Délai de prévenance

L’employeur doit s’efforcer d’aviser dans le meilleur délai l’ingénieur ou cadre de son déplacement compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à 3 jours ouvrables sauf exception due à des circonstances particulières ou à la nature de l’emploi.

2° - Formalités avant le départ

Les démarches nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives imposées par un déplacement à l’étranger seront accomplies avec l’assistance de l’employeur et pendant le temps de travail.

La vérification de l’aptitude médicale de l’ingénieur ou cadre ainsi que les vaccinations requises seront effectuées dans les mêmes conditions.

Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l’employeur.

Avant le départ de l’ingénieur ou cadre en déplacement, l’employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes dont l’intéressé devra tenir compte au cours de sa mission.

3° - Garanties sociales

Les ingénieurs et cadres continuent pendant la durée de leur séjour à l’étranger à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité et perte d’emploi, sans qu’il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge des intéressés.

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties de même nature dont l’ingénieur ou cadre bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d’accueil.

4° - Repos hebdomadaire et jours fériés

L’ingénieur ou cadre en déplacement à l’étranger bénéficie annuellement d’un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaire légaux dont il aurait bénéficié s’il avait continué de travailler en France.

5° - Congés exceptionnels pour événements de famille

Le congé exceptionnel prévu par l’article 15 de la présente convention collective en cas de décès du conjoint ou d’un enfant du salarié ou de son conjoint, ouvre droit à un voyage à la charge de l’employeur, quels que soient le lieu du déplacement de l’ingénieur ou cadre et la date à laquelle survient l’événement.

Pour les autres congés exceptionnels prévus par cet article 15, ainsi que pour le congé légal de naissance, le voyage sera effectué à une date déterminée d’un commun accord avec l’employeur et comptera comme voyage de détente si le déplacement en comporte.

Le voyage à la charge de l’employeur, prévu à l’alinéa précédent, n’est dû que si le déplacement est effectué en Europe occidentale (CEE, Scandinavie, Suisse, Autriche, Péninsule ibérique).

6° - Rapatriement inopiné

Au cas où un retour prématuré serait imposé à l’ingénieur ou cadre, sans faute de sa part, l’employeur s’efforcera d’assurer son reclassement au sein de l’entreprise au besoin après la mise en oeuvre d’une formation appropriée.

Dans le cas où le reclassement ne serait pas possible, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement à la charge de l’employeur.

Article 13. - Perfectionnement

Soucieuse de faciliter la «formation continue» des ingénieurs et cadres, les parties contractantes s’engagent à examiner les stages, sessions, conférences, cours de formation qui, avec le concours des entreprises, ou à l’échelon local, régional ou national, pourraient être proposés à l’agrément des commissions de l’emploi dans le cadre des accords du 9 juillet 1970 et du 30 avril 1971.

Le fait de demander l’application des dispositions ci-dessus ne peut être par lui-même la cause du licenciement de l’intéressé.

IV. - CONGÉS ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 14. - Congés annuels payés

La durée du congé payé annuel est fixée conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

La période pendant laquelle l’exécution du contrat est suspendue par suite d’une maladie ou d’un accident répondant aux conditions prévues par le 1° de l’article 16, est, dans la limite d’une durée maxima d’une année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.

Sont également assimilés à un temps de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé, les stages légaux de perfectionnement faits à l’initiative de l’employeur, ou d’accord avec lui, ainsi que les absences exceptionnelles de courte durée autorisées. Par contre, les périodes militaires de réserve non obligatoires s’imputent sur le congé annuel.

Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :

  • 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les conditions prévues à l’alinéa précédent s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le congé supplémentaire visé à l’alinéa précédent ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur.

Le congé principal, résultant du temps de travail effectif ou assimilé, sera pris en principe en une seule fois sauf nécessité technique. Dans les établissements procédant à l’octroi des congés par fermeture en une seule fois ou avec fractionnement, la durée continue de l’absence pour congé d’un ingénieur ou cadre ne pourra, sauf accord explicite de l’employeur, excéder la période de fermeture.

Lorsque l’ingénieur ou cadre et son conjoint travaillent dans la même entreprise, ils ont droit à un congé simultané. Les autres situations familiales seront, dans la mesure du possible, prises en considération pour la fixation de la date de l’absence pour congé ; toutefois l’ingénieur ou cadre peut être tenu de faire coïncider son congé avec la période de fermeture de l’établissement.

Dans les cas exceptionnels où, sur la demande de l’employeur, les dates de congé d’un ingénieur ou cadre seraient reportées peu avant la date de départ primitivement prévue, les inconvénients en découlant seront compensés sous une forme appropriée. Dans les cas exceptionnels où un ingénieur ou cadre absent pour congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d’une durée nette de 2 jours et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

La date à laquelle seront pris les soldes éventuels de congé sera déterminée compte tenu des nécessités techniques et des désirs exprimés par l’intéressé.

La période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris expire le 1er juin de l’année suivant celle de l’ouverture des droits.

Dans le cas où l’application des usages de l’entreprise ouvre droit à des congés annuels plus longs que ceux résultant des règles légales ou conventionnelles, l’intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.

Article 15. - Congés exceptionnels pour événements de famille

L’ingénieur ou cadre a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

  • mariage du salarié ............................................................................................ 1 semaine
  • mariage d’un enfant .......................................................................................... 1 jour
  • décès du conjoint.............................................................................................. 3 jours
  • décès du père, de la mère, d’un enfant ................................................................. 2 jours
  • décès du frère, de la soeur ................................................................................ 1 jour
  • décès d’un beau-parent .................................................................................... 1 jour
  • décès d’un grand-parent ................................................................................... 1 jour
  • décès d’un petit-enfant .................................................................................... 1 jour

Ce congé doit être déterminé outre le temps de voyage éventuellement nécessaire à l’ingénieur ou cadre pour participer à l’événement de famille considéré ; la durée de l’absence de l’intéressé pour son propre mariage est, toutefois, fixée globalement.

Ces jours de congés n’entraînent aucune réduction d’appointements.

Pour la détermination du congé annuel payé, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 16. - Maladie

1° - Sort du contrat de travail

Les absences relevant de maladie ou d’accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, à la demande de l’entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

A l’issue de la durée d’indemnisation à plein tarif, l’employeur pourra prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif. Dans ce cas, la notification du constat de la rupture sera faite à l’intéressé par lettre recommandée.

Lorsque l’employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail il devra verser à l’intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s’il avait été licencié sans que le délai-congé ait été observé.

Cette indemnité remplace, pour la période à laquelle elle correspond, celle à plein tarif ou à demitarif découlant du barème prévu au 2° ci-dessous.

Si, à la date à laquelle le préavis aurait pris fin en cas de licenciement avec observation du délaicongé, l’indisponibilité pour maladie ou accident persiste toujours, le solde de l’indemnisation de maladie restant dû continuera d’être versé jusqu’à épuisement des droits ouverts au début de l’indisponibilité en cours au jour de la rupture.

L’ingénieur ou cadre bénéficiera, en outre, le jour de la constatation de la rupture par l’employeur, d’une indemnité égale à l’indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté s’il avait été licencié, ou d’une allocation égale à l’allocation de fin de carrière à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté s’il avait été mis à la retraite.

Au cours de l’absence de l’ingénieur ou cadre pour maladie ou accident, l’employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif ou de suppression de poste, à charge pour lui de verser à l’ingénieur ou cadre licencié l’indemnité de préavis en tenant compte des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article, et de régler l’indemnité de congédiement, le cas échéant.

De même, l’employeur peut mettre à la retraite un ingénieur ou cadre absent pour maladie ou accident, en respectant les prescriptions de l’article 31.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions précitées, l’intéressé bénéficie d’un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

2° - Indemnisation

Après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident constaté dans les conditions prévues au 1°, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :

La durée d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise est :

  • de 1 an à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif
  • de 5 ans à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif
  • de 10 ans à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif
  • au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif.

Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l’entreprise, la durée d’absence susceptible d’être indemnisée sera de 3 mois à plein tarif et de 3 mois à demi-tarif.

En cas d’hospitalisation, les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

Pendant la période d’indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n’interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

Si l’absence de l’ingénieur ou cadre pour maladie ou accident survient au cours de l’exécution de la période de préavis, le délai-congé continue de courir, le contrat de travail et l’indemnisation pour maladie ou accident prennent fin à l’expiration du préavis.

Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

Article 17. - Congé de maternité et maladie des enfants

1° - Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

Les femmes ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise seront indemnisées par l’employeur pendant une période de six semaines avant la date présumée de l’accouchement, éventuellement augmentée d’un repos de deux semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire, et de dix semaines après la date de l’accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.

L’indemnisation par l’employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières de l’assurance maternité.

Pendant ces périodes, l’intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l’employeur.

Les femmes ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiant du congé d’adoption de dix semaines au plus prévu par l’article L. 122-26, 5e alinéa du Code du travail, seront indemnisées par l’employeur dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

2° - Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l’ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l’entreprise, une autorisation d’absence de 8 mois au maximum sans traitement.

Article 18. - Congés post-nataux et aménagements d’horaire

1° - Entreprises employant habituellement un nombre de salariés inférieur ou égal à 100

Dans les entreprises employant habituellement un nombre de salariés inférieur ou égal à 100, les femmes désirant élever leur enfant auront droit, sur leur demande, à un congé sans solde de douze mois au maximum à compter de l’expiration du congé de maternité.

A l’issue de ce congé, elles doivent être assurées de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou, à défaut, un emploi similaire.

Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, six semaines au plus tard avant le terme du congé, leur volonté de reprendre leur emploi.

Sous réserve de l’application des accords nationaux relatifs à la sécurité de l’emploi et aux problèmes généraux de l’emploi, ces dispositions ne font pas obstacle au droit de l’employeur de résilier le contrat de travail de l’intéressée dans le cas de licenciement collectif. Il en sera de même, à l’issue du congé si, l’emploi ayant été supprimé, il n’existe pas d’emploi similaire disponible.

Dans ces deux cas, l’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de congédiement devront être payées par l’employeur qui, en outre, sera tenu, pendant une période d’un an, d’embaucher par priorité l’intéressée dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis au moment de son départ.

2° - Entreprises employant habituellement plus de 100 salariés

Dans les entreprises occupant habituellement plus de 100 salariés, les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé parental d’éducation non rémunéré d’une durée maximale de deux ans à compter de l’expiration du congé de maternité ou d’adoption prévu à l’article L. 122-26 du code du Travail.

La femme doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d’adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.

Elle peut l’écourter en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.

A l’issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le droit au congé parental d’éducation peut être ouvert au père qui remplit les mêmes conditions, si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte, en totalité, dans la limite maximale d’une année, pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation bénéficie d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 122-28-4 du code du Travail.

Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.

Le salarié a droit au congé parental d’éducation à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition qu’à l’expiration du précédent congé parental d’éducation dont il a bénéficié, il ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance de l’enfant ou de l’arrivée au foyer de l’enfant, de moins de trois ans, confié en vue de son adoption.

Pour le calcul de ce délai, les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d’éducation sont assimilées à des périodes de travail.

Sous réserve de l’application des accords nationaux relatifs à la sécurité de l’emploi et aux problèmes généraux de l’emploi, les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit de l’employeur de résilier le contrat de travail de l’intéressé dans le cas de licenciement collectif.

Dans ce cas, l’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de congédiement devront être payées par l’employeur qui, en outre, sera tenu, pendant une période d’un an, d’embaucher par priorité l’intéressé dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

3° - Travail à temps partiel

Les ingénieurs ou cadres désirant reprendre une activité professionnelle réduite pour élever leur enfant peuvent demander à bénéficier d’un emploi à temps partiel, à l’issue du congé de maternité, du congé post-natal ou du congé parental d’éducation, pendant une période dont la durée sera fixée d’un commun accord, si les conditions d’organisation du travail dans l’entreprise le permettent.

Article 19. - Service national

Le cas d’absence occasionnée par l’accomplissement du service national ou des périodes militaires ou par un appel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être déclarée par l’intéressé. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant soit à la rémunération forfaitaire, soit à l’horaire pratiqué dans l’entreprise pendant la période militaire, sous réserve que l’absence de l’ingénieur ou cadre appelé à effectuer une période n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.

V. - RÉMUNÉRATION

Article 20. - Dispositions générales

La diversité constatée dans la structure et l’importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres, ne permet pas d’établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

Mais le développement normal d’une carrière d’ingénieur ou de cadre qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l’importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

Il est donc nécessaire de prévoir, en dehors des années de début, deux ordres de garanties les unes automatiques, fonction de l’ancienneté, les autres à l’occasion de l’accès à des fonctions repères :

  • les augmentations automatiques des appointements garantis concernent les ingénieurs et cadres qui relèvent de la position II définie ci-après : ces garanties sont déterminées par l’ancienneté dans la position et dans l’entreprise ;
  • pour les cadres de la position III, les garanties résultent des positions repères.

Ces positions repères ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables selon les entreprises et les établissements ; leur but essentiel est de définir des situations effectives d’après l’importance de l’emploi et des responsabilités correspondantes.

Pour ces mêmes raisons, les différentes positions repères sont indépendantes les unes des autres, en ce sens que des fonctions relevant de la position repère III A peuvent exister dans une entreprise ou un établissement sans entraîner l’existence d’une ou plusieurs fonctions relevant des positions repères II, III B, etc. et inversement.

Article 21. - Classification

A. - ANNÉES DE DÉBUT

Position I

Les titulaires des diplômes actuellement définis à l’article 1er de la présente convention, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l’entreprise d’un taux minimum garanti.

Le coefficient qui résulte de l’article 22 ci-après est majoré pour chaque année d’expérience acquise par les intéressés au-delà de 23 ans jusqu’au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés.

Le calcul des années d’expérience se fait sur les bases suivantes :

  • toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d’expérience ;
  • les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l’obtention d’un deuxième diplôme parmi ceux actuellement définis à l’article 1er de la présente convention et utilisable éventuellement par l’entreprise à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an, sont comptées comme une année d’expérience.

Dans le cas où les titulaires de diplômes ainsi définis à l’article 1er de la présente convention débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux avant 23 ans, ils bénéficient d’un taux d’engagement minimum fonction de leur âge ; leurs appointements minima doivent être augmentés par la suite de façon que ces appointements correspondent, lorsque les intéressés atteignent 23 ans, au taux minimum garanti d’embauche des ingénieurs et cadres âgés de 23 ans.

Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l’entreprise et atteint l’âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l’alinéa 3 ci-dessus équivalent à une période d’un an d’ancienneté en position I.

Les taux minima d’engagement dans l’entreprise et la majoration de coefficient par année d’expérience sont fixés dans le barème annexé.

B. - INGÉNIEURS et CADRES CONFIRMÉS (indépendamment de la possession d’un diplôme)

Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non diplômés, sont classés dans la position II et la position III.

Position II

Ingénieur ou cadre :

  • qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ;
  • ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.

Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.

De même, sont placés en position II, avec la garantie de l’indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d’ingénieur ou cadre à la suite de l’obtention par eux de l’un des diplômes visés par l’article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.

Les dispositions de l’alinéa précédant ne constituent pas un passage obligé pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé.

Position III

L’existence dans une entreprise d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, III B, III C, n’entraîne pas automatiquement celle d’ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions repères qui suivent :

Position repère III A

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son chef qui dans certaines entreprises peut être le chef d’entreprise lui-même.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.

Position repère III B

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien, comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.

Position repère III C

L’existence d’un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination entre plusieurs services ou activités.

La place hiérarchique d’un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

L’occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative.

Une telle classification résulte aussi de l’importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l’intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B.

Article 22. - Indices hiérarchiques

La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d’entre elles de l’âge ou de l’ancienneté, est déterminée comme suit :

Position I (Années de début)

  • 21 ans ................................................................................................................ 60
  • 22 ans .................................................................................................................68
  • 23 ans et au-delà ..................................................................................................76
  • Majoration par année d’expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à
    l’article 21.............................................................................................................. 8

Position II ................................................................................................................ 100

  • Après 3 ans en position II dans l’entreprise ............................................................... 108
  • Après une nouvelle période de 3 ans........................................................................ 114
  • Après une nouvelle période de 3 ans........................................................................ 120
  • Après une nouvelle période de 3 ans ....................................................................... 125
  • Après une nouvelle période de 3 ans ....................................................................... 130
  • Après une nouvelle période de 3 ans ....................................................................... 135

Position repère III A .................................................................................................. 135

Position repère III B .................................................................................................. 180

Position repère III C .................................................................................................. 240

Article 23. - Appointements minima

Les appointements minima garantis fixés par l’annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de trente-neuf heures.

Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.

Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 24. - Appointements réels

Les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités. Le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par leur service.

Le forfait devra être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération normale que devrait percevoir l’intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.

En raison des conditions particulières dans lesquelles s’exerce leur activité professionnelle, les appointements des ingénieurs et cadres sont fonction de leur niveau de responsabilité plus que de leur temps de présence à l’intérieur des entreprises ; c’est ainsi qu’est apparue la notion de forfait.

Article 25. - Remplacements provisoires

Dans le cas où un ingénieur ou cadre assurerait pendant une période qui s’étendrait au-delà de trois mois l’intérim d’un poste de classification supérieure entraînant pour lui un surcroît de travail ou de responsabilité, il bénéficiera à partir du quatrième mois et pour les trois mois écoulés d’un supplément temporaire de rémunération.

Ce supplément mensuel sera égal aux trois quarts de la différence entre les appointements minima garantis applicables pour sa position repère et les appointements minima garantis applicables pour la position repère du cadre dont il assure l’intérim ; les appointements minima garantis sont ceux fixés par le barème national en vigueur pour le mois considéré.

Article 26. - Inventions et brevets

Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, ainsi que par les dispositions des décrets d’application de cette législation.

Lorsqu’un employeur confie à un ingénieur ou cadre une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, des études ou recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l’auteur dans l’exécution de cette mission, de ces études ou recherches sont la propriété de l’employeur, conformément au paragraphe I de l’article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée.

L’auteur de l’invention est mentionné comme tel dans le brevet, sauf s’il s’y oppose.

La rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette tâche, présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois.

L’ingénieur ou cadre, auteur d’une invention entrant ou non dans les prévisions des deux alinéas précédents, doit en informer immédiatement son employeur conformément au paragraphe 3 de l’article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 précitée. Il s’interdit toute divulgation de cette invention.

VI. - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 27. - Préavis

Tout licenciement d’un ingénieur ou cadre doit être notifié à l’intéressé et confirmé par écrit. Toute pression tendant à obtenir d’un ingénieur ou cadre sa démission est formellement condamnée par les parties signataires de la présente convention.

Aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l’intéressé ait été, au préalable, mis à même d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur ou son représentant responsable.

Après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :

  • 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonction en cette qualité dans l’entreprise ;
  • 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.

Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

  • 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l’intéressé a cinq ans de présence dans l’entreprise ;
  • 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds National de l’Emploi.

Dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.

Quand le préavis est observé, qu’il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, l’ingénieur ou cadre est autorisé à s’absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 50 heures par mois. Ces absences n’entraînent pas de réduction d’appointements. Si l’ingénieur ou cadre n’utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d’heures inutilisées si ces heures n’ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l’expiration du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l’ingénieur ou cadre licencié qui se trouverait dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l’établissement avant l’expiration du délai-congé sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, l’ingénieur ou cadre congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l’établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Article 28. - Secret professionnel - Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l’entreprise employeur.

Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu’un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu’il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.

L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.

Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.

Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence,
peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de
concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification
de la rupture du contrat de travail.

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du Travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.

L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

Article 29. - Indemnité de licenciement

Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :

  • pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
  • pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois.S’il a cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30% sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.

L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :

  • 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;
  • 10 %, si l’intéressé est âgé de 62 ans ;
  • 20 %, si l’intéressé est âgé de 63 ans ;
  • 40 %, si l’intéressé est âgé de 64 ans.

La minoration ne pourra aboutir à porter l’indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du Travail.

La minoration deviendra inapplicable s’il est démontré que, le jour de la cessation du contrat de travail, soit l’intéressé n’a pas la durée d’assurance requise au sens de l’article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein, soit l’intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui.

Par dérogation à l’article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

  • en application de l’article L. 1243-11, alinéa 2, du code du Travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme de ce contrat ;
  • en application de l’article L. 1244-2, alinéa 3, du code du Travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du dernier de ces contrats ;
  • en application de l’article L. 1251-38, alinéa 1, du code du Travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l’entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
  • en application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du Travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à huit années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des trois derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des douze ou trois mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension.

L’indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l’entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du Travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.

Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

Article 30. - Reclassement

Dans le cas de suppression d’emploi, l’indemnité de congédiement prévue à l’article 29 sera réduite de moitié pour l’ingénieur ou cadre reclassé à l’aide de son employeur dans les conditions suivantes :

  • le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire,
  • l’intéressé pourra refuser ce reclassement au plus tard au terme d’une période probatoire de six mois.

En cas de nouveau congédiement sans faute grave intervenant moins de deux ans après son reclassement, l’ingénieur ou cadre pourra réclamer au précédent employeur la moitié d’indemnité de congédiement non versée en application de l’alinéa précédent, dans la limite suivante :

Compte tenu de l’indemnité de congédiement due par le second employeur, l’intéressé ne pourra avoir droit, au total, à une somme supérieure à celle qui lui aurait été due si l'intéressé était resté au service de son ancien employeur jusqu’à la date de son second licenciement.

Article 30 bis. - Rupture conventionnelle

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée d’un ingénieur ou cadre, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du Travail, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du Travail est au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 29 .

Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée faisant l’objet de la rupture conventionnelle contient une clause de non-concurrence, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.

Les dispositions du présent article 30 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

Article 31 – Départ volontaire à la retraite

1° - Définition

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

2° - Délai de prévenance

En cas de départ volontaire à la retraite, l’ingénieur ou cadre respecte un délai de prévenance d’une durée de :

  • 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
  • 2 mois, pour une ancienneté d’au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

3° - Indemnité de départ à la retraite

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour l’ingénieur ou cadre, à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans ;
  • 1 mois après 5 ans ;
  • 2 mois après 10 ans ;
  • 3 mois après 20 ans ;
  • 4 mois après 30 ans ;
  • 5 mois après 35 ans ;
  • 6 mois après 40 ans.

L’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l’établissement avant la notification de son départ volontaire à la retraite. L’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Par dérogation à l’article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

  • en application de l’article L. 1243-11, alinéa 2, du code du Travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme de ce contrat ;
  • en application de l’article L. 1244-2, alinéa 3, du code du Travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du dernier de ces contrats ;
  • en application de l’article L. 1251-38, alinéa 1, du code du Travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l’entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
  • en application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du Travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

4° - Portée de l’article 31

Les dispositions du présent article 31 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

Article 32 – Mise à la retraite

1° - Définition

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article L. 1237-5 du code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié.

La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2° - Délai de prévenance

En cas de mise à la retraite, l’employeur respecte un délai de prévenance d’une durée de :

  • 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
  • 2 mois, pour une ancienneté d’au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.

3° - Indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite ouvre droit, pour l’ingénieur ou cadre, à une indemnité de mise à la retraite. En application de l’article L. 1237-7 du code du Travail, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du Travail.

En tout état de cause, l’indemnité de mise à la retraite ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans ;
  • 1 mois après 5 ans ;
  • 2 mois après 10 ans ;
  • 3 mois après 20 ans ;
  • 4 mois après 30 ans ;
  • 5 mois après 35 ans ;
  • 6 mois après 40 ans.

L’indemnité de mise à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l’établissement avant la notification de sa mise à la retraite. L’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Par dérogation à l’article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de mise à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

  • en application de l’article L. 1243-11, alinéa 2, du code du Travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme de ce contrat ;
  • en application de l’article L. 1244-2, alinéa 3, du code du Travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du dernier de ces contrats ;
  • en application de l’article L. 1251-38, alinéa 1, du code du Travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l’entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
  • en application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du Travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

5° - Portée de l’article 32

Les dispositions du présent article 32 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1er, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du Travail.

VII. - APPLICATION

Article 33. - Avantages acquis

L’application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l’établissement antérieurement à sa mise en vigueur.

Les dispositions de la présente convention s’imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.

Article 34. - Différends collectifs - Conciliation

Toutes les réclamations collectives nées de l’application de la présente convention qui n’auront pu être réglées sur le plan des entreprises seront soumises par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation instituée à l’alinéa suivant.

La commission paritaire de conciliation comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales d’ingénieurs et cadres signataires de la présente convention et d’un nombre égal de représentants patronaux désignés par l’U.I.M.M.

Pour faciliter la tenue des réunions, chacune des organisations ci-dessus visées pourra désigner des suppléants en nombre égal au nombre des sièges des titulaires dont elle dispose. Le secrétariat de la commission sera assuré par l’U.I.M.M.

La commission paritaire de conciliation saisie par la partie la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 3 jours francs ouvrables à partir de la date de la demande. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 5 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l’affaire.

Lorsqu’un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants.

Si les parties ne se mettent pas d’accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s’il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.

Dans le cas de conflits nés de l’application de la présente convention, les parties contractantes s’engagent jusqu’à la fin de la procédure de conciliation à ne décider ou provoquer ni grève, ni lock-out.

Article 35. - Date d’application

La présente convention collective nationale annule et remplace les accords des 3 novembre 1969, 8 décembre 1969, 30 juin 1971.

ANNEXE I - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE

Il a été convenu ce qui suit, du fait que la nomenclature des activités économiques instituée par le décret du 9 avril 1959 a été remplacée par une nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

Article premier - Champ d'application

Le champ d’application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d’activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des «classes» de cette nomenclature identifiées par leurs 2 chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l’intérieur d’une classe, la référence à un «groupe» d’activités est identifiée par les 4 chiffres de ce groupe (code «A.P.E.») et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

Les classes 10, 11, 13, 20 à 34 sont incluses dans le présent champ d’application sauf en ce qui concerne les activités faisant partie de certains groupes et pour lesquelles une dérogation expresse est prévue.

Dans les autres classes, sont énumérées les activités qui, faisant partie de certains groupes, sont incluses dans le présent champ d’application.

Entrent dans le présent champ d’application les employeurs dont l’activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Le code «A.P.E.» (activité principale exercée) attribué par l’I.N.S.E.E. à l’employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l’article R. 143-2 du code du Travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l’employeur de justifier qu'il n’entre pas dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

10 - SIDÉRURGIE

10.01 - Sidérurgie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

11 - PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L’ACIER

11.01 - Tréfilage de l’acier et production des dérivés du fil d’acier

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

Toutefois, sont soumises à la clause d’attribution figurant à la fin du présent champ d’application, au paragraphe I : les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé.

11.02 - Laminage à froid du feuillard d’acier

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

11.03 - Étirage et profilage des produits pleins en acier

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

11.04 - Profilage des produits plats en acier

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

11.05 - Fabrication de tubes d’acier

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13 - MÉTALLURGIE ET PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX NON FERREUX

13.01 - Métallurgie de l’aluminium et des autres métaux légers

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la production d’aluminium et d’alumine, de la production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l’électrométallurgie et de l’électrochimie associées.

13.02 - Métallurgie du plomb, du zinc, du cadmium

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.03 - Métallurgie des métaux précieux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.04 - Métallurgie des ferro-alliages

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la production de ferroalliages au four électrique ou par aluminothermie, de l’électrométallurgie et de l’électrochimie associées.

13.05 - Production d’autres métaux non ferreux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.10 - Fabrication de demi-produits en aluminium et autres métaux légers

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.11 - Fabrication de demi-produits en plomb, zinc et cadmium

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.12 - Fabrication de demi-produits en cuivre

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.13 - Fabrication de demi-produits en métaux précieux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, y compris la fonderie des métaux précieux.

13.14 - Fabrication d’autres demi-produits non ferreux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.15 - Production et transformation de matières fissiles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

13.16 - Production et transformation de matières fertiles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

20 - FONDERIE

20.01 - Fonderie de métaux ferreux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

20.02 - Fonderie de métaux non ferreux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21 - TRAVAIL DES MÉTAUX

21.01 - Forge, estampage, matriçage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour l’orfèvrerie et la bijouterie.

21.02 - Découpage, emboutissage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour l’orfèvrerie et la bijouterie.

21.03 - Traitement et revêtement des métaux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.04 - Décolletage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.05 - Boulonnerie, visserie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.06 - Construction métallique

Les activités classées dans ce groupe, sont soumises à la clause d’attribution figurant à la fin du présent champ d’application, au paragraphe I.

21.07 - Menuiserie métallique de bâtiment

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

Toutefois, il est expressément convenu entre les organisations signataires que l’extension d’un accord collectif ne sera pas demandée pour les activités classées dans ce groupe.

21.08 - Mécanique générale, fabrication de moules et modèles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des artisans mécaniciens ruraux et de la réparation de la partie mécanique des véhicules automobiles ; sont toutefois inclus dans le présent champ d’application : le réalésage, le rechemisage de cylindres, la rectification de vilebrequins.

21.09 - Fabrication d’outillage à main, d’outillage électroportatif, d’outillage agricole

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.10 - Fabrication de ressorts

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.11 - Fabrication de quincaillerie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, bourses en mailles métalliques, gourmettes, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits pour la bijouterie et la parure.

21.12 - Ferblanterie, fabrication d’articles de ménage, de coutellerie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.13 - Fabrication de mobilier métallique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.14 - Fabrication de fûts et tonnelets métalliques, de boîtes et emballages métalliques, fabrication de conditionnements métalliques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.15 - Fabrication de petits articles métalliques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des fabricants de fermoirs de sacs fabriquant essentiellement des articles destinés à l’orfèvrerie et à la bijouterie.

21.16 - Frittage des métaux, fabrication d’aimants permanents

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

21.17 - Fabrication d’armes de chasse, de tir, de défense

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

22 - PRODUCTION DE MACHINES AGRICOLES

22.01 - Fabrication de tracteurs agricoles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

22.02 - Fabrication d’autre matériel agricole

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des artisans mécaniciens ruraux.

23 - FABRICATION DE MACHINES-OUTILS

23.01 - Fabrication de machines-outils à métaux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

23.02 - Fabrication de machines à bois

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

23.03 - Fabrication d’outillage, outils pour machines

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

23.04 - Fabrication d’engrenages et organes de transmission

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

23.05 - Fabrication de matériel de soudage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24 - PRODUCTION D’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

24.01 - Robinetterie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.02 - Fabrication et installation de fours

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.03 - Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

Toutefois les entreprises procédant à la fabrication et à l’installation d’appareils pour le chauffage, la ventilation, le conditionnement d’air, sont soumises à la clause d’attribution figurant au paragraphe I à la fin du présent champ d’application.

Ce champ d’application ne vise pas les entreprises de montage des appareils de chauffage dits à rayonnement infra-rouge.

Enfin les établissements d’installation de matériels frigorifiques ne sont visés que si, appartenant à des entreprises dont la fabrication constitue l’activité principale, ils appliquaient déjà, à la date du 21 juin 1972, les accords nationaux alors en vigueur dans la métallurgie.

24.04 - Fabrication de moteurs à combustion interne autres que pour l’automobile et l’aéronautique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.05 - Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.06 - Fabrication de pompes et compresseurs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.07 - Fabrication de turbines thermiques et hydrauliques et d’équipement de barrages

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.08 - Chaudronnerie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.09 - Fabrication de machines pour les industries alimentaires, chimiques, plastiques et de machines à chaussures

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.10 - Fabrication de machines pour les industries textiles et de machines à coudre industrielles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

24.11 - Fabrication de machines pour les industries du papier, du carton et des arts graphiques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

25 - FABRICATION DE MATÉRIEL DE MANUTENTION, DE MATÉRIEL POUR LES MINES, LA SIDÉRURGIE, LE GÉNIE CIVIL

25.01 - Fabrication de matériel de travaux publics

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

25.02 - Fabrication de matériel pour la sidérurgie, pour la fonderie, pour la préparation des matériaux, matériel fixe de chemin de fer

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

25.03 - Fabrication de matériel de manutention et de levage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

25.04 - Fabrication de matériel de mines et de forage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

26 - INDUSTRIE DE L’ARMEMENT

26.01 - Fabrication de véhicules blindés

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des établissements publics.

26.02 - Fabrication d’armes et munitions de guerre

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des établissements publics.

27 - FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

27.01 - Fabrication de matériel de traitement de l’information

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

27.02 - Fabrication de machines de bureau

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28 - FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

28.10 - Fabrication d’équipements de distribution, de commande à basse tension ; d’application de l’électronique de puissance

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.11 - Fabrication de matériel électrique de grande puissance ou à haute tension

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

on d’appareillage industriel à basse tension, de relais, de matériel de signalisation

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.13 - Fabrication de machines tournantes et transformateurs électriques de petite et moyenne puissance

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.14 - Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la fabrication des isolateurs et pièces isolantes en verre.

28.15 - Fabrication d’équipements d’automatisation de processus industriels

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.16 - Réparation de gros matériel électrique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.17 - Fabrication de matériel d’éclairage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.18 - Fabrication de fils et câbles isolés pour l’électricité

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.19 - Fabrication et installation d’ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.21 - Fabrication d’appareillage électrique d’installation

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.22 - Fabrication de piles électriques et d’appareils d’éclairage à bas voltage

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.23 - Fabrication d’accumulateurs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

28.24 - Fabrication de lampes électriques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception des entreprises d’installation de tubes lumineux.

29 - FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE MÉNAGER ET PROFESSIONNEL

29.11 - Fabrication de matériel télégraphique et téléphonique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.12 - Fabrication d’appareils de radiologie et d’électronique médicale

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.13 - Fabrication d’appareils de contrôle et de régulation spécifiquement conçus pour l’automatisme industriel, d’instruments et d’appareils électriques et électroniques de mesure

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.14 - Fabrication de matériel professionnel électronique et radio-électrique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.15 - Fabrication de composants passifs et de condensateurs fixes

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.16 - Fabrication de tubes électroniques et de semi-conducteurs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.21 - Fabrication d’appareils radiorécepteurs et de téléviseurs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

29.22 - Fabrication d’appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image et de supports d’enregistrement

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la fabrication de supports d’enregistrement qui ne sont pas en métal.

30 - FABRICATION D’ÉQUIPEMENT MÉNAGER

30.01 - Fabrication d’appareils frigorifiques domestiques, de machines à laver le linge et à laver la vaisselle
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
30.02 - Fabrication d’appareils ménagers de cuisine, de chauffage de l’eau et de chauffage de l’air non électriques

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

30.03 - Fabrication d’autres appareils d’équipement ménager

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31 - CONSTRUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES (1) ET D’AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT TERRESTRE

31.11 - Construction de voitures particulières

(1) A l’exclusion de la réparation de véhicules automobiles, faisant partie de la classe 65.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31.12 - Construction de caravanes et remorques de tourisme

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31.13 - Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobiles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voitures, couvertes par la convention collective de la réparation automobile.

31.14 - Construction de véhicules utilitaires

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31.15 - Construction de carrosseries, bennes, remorques, autres que de tourisme

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exception de la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voitures, couvertes par la convention collective de la réparation automobile.

31.16 - Fabrication de motocycles et cycles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31.17 - Fabrication de pièces et équipements pour cycles et motocycles

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

31.21 - Fabrication et réparation de matériel ferroviaire roulant et d’autres matériels de transport guidé

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

32 - CONSTRUCTION NAVALE

32.01 - Construction de bâtiments de guerre

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion des arsenaux de la marine nationale.

32.02 - Construction de navires de marine marchande

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion de la construction de navires de mer en bois.

32.03 - Construction d’autres bateaux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion de la construction de bateaux en bois.

32.04 - Fabrication et pose d’équipements spécifiques de bord

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion des bureaux d’architectes navals et fabricants de voile.

32.05 - Réparation de navires

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion des entreprises de réparation de navires en bois.

33 - CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

33.01 - Construction de cellules d’aéronefs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

33.02 - Fabrication de propulseurs d’aéronefs et d’équipements de propulseurs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

33.03 - Fabrication d’équipements spécifiques pour les aéronefs

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

33.04 - Constructeurs d’engins et de lanceurs spatiaux

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34 - FABRICATION D’INSTRUMENTS ET DE MATÉRIELS DE PRÉCISION

34.01 - Horlogerie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34.02 - Fabrication d’appareils de pesage et de compteurs, d’instruments de métrologie

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34.03 - Fabrication de lunettes pour la correction et la protection de la vue

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34.04 - Fabrication d’instruments d’optique et de précision

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34.05 - Fabrication de matériel photographique et cinématographique

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

34.06 - Fabrication de matériel chirurgical et de prothèses

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l’exclusion des ateliers de prothèses dentaires, des mécaniciens-dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal, ainsi que des fabrications n’utilisant pas le métal.

34.07 - Fabrication de roulements

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

ACTIVITÉS DIVERSES DANS D’AUTRES CLASSES

51.11 - Industries connexes à l’imprimerie

Dans ce groupe sont visées la gravure sur métal, la gravure à outils et la gravure chimique.

54.02 - Fabrication d’articles de sport et de campement

Dans ce groupe est visée la fabrication d’articles en métal.

54.03 - Fabrication de bateaux de plaisance

Dans ce groupe sont visées la fabrication de bateaux en métal, la fabrication d’équipements en métal et de remorques en métal.

54.05 - Fabrication d’instruments de musique

Dans ce groupe sont visées la fabrication et la réparation d’instruments à vent et d’instruments en métal de batterie ou de percussion.

54.06 - Fabrication d’articles de bureau et d’articles de Paris

Dans ce groupe est visée la fabrication d’articles en métal, notamment la fabrication de briquets et d’allume-gaz.

Toutefois, il est expressément convenu entre les organisations signataires qu’en ce qui concerne la fabrication de briquets et d’allume-gaz, l’extension d’un accord collectif ne sera demandée que pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie.

54.07 - Fabrication d’accessoires d’ameublement en bronze et fer forgé, de statuettes et d’articles funéraires

Dans ce groupe est visée la fabrication des produits en métal, sauf en métal précieux.

54.10 - Fabrication d’articles divers non désignés ailleurs

Dans ce groupe est visée la fabrication d’articles en métal, à l’exclusion des objets d’art et de collection.

55.31 - Installations industrielles, montage-levage

Dans ce groupe, la construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées) est soumise à la clause d’attribution figurant à la fin du présent champ d’application, au paragraphe I.

55.40 - Installation électrique

Dans ce groupe sont uniquement visées les entreprises d’installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l’électronique.

Toutefois, il est expressément convenu entre les organisations signataires que l’extension d’un accord collectif ne sera pas demandée pour les activités ci-dessus visées.

55.71 - Menuiserie - Serrurerie

Dans ce groupe sont soumises à la clause d’attribution figurant à la fin du présent champ d’application, au paragraphe I : la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé.

Sont visées la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques ; toutefois, il est expressément convenu entre les organisations signataires que l’extension d’un accord collectif ne sera pas demandée pour les activités de fabrication et de pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.

55.73 - Aménagements, finitions

Dans ce groupe, la fabrication et l’installation de locaux commerciaux à base métallique sont soumises à la clause d’attribution figurant à la fin du présent champ d’application au paragraphe I.

Par contre sont incluses dans ce champ d’application : la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l’installation de matériel de laboratoire.

59.05 - Commerce de métaux

Dans ce groupe sont visés, à l’exclusion des commerces d’import-export, les établissements adhérents à la chambre syndicale patronale signataire de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et, par suite, lorsque cette convention collective sera étendue, les établissements non adhérents exerçant la même activité principale dans le champ d’application territorial de ladite convention collective.

65.06 - Réparation de véhicules automobiles

Dans ce groupe sont visés le réalésage, le rechemisage de cylindres, la rectification de vilebrequins.

66.02 - Réparation d’appareils électriques pour le ménage

Dans ce groupe est visée la réparation ne dépendant pas d’un magasin de vente.

66-03 - Réparation de montres et horloges de bijouterie

Dans ce groupe est visée la réparation ne dépendant pas d’un magasin de vente.

66.04 - Réparations non désignées et sans spécialisation

Dans ce groupe est visée, lorsqu’elle ne dépend pas d’un magasin de vente, la réparation de machines de bureaux.

76.00 - Holdings

Dans ce groupe sont visées les sociétés détenant des participations dans des entreprises incluses dans le présent champ d’application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille : ce montant et cette valeur sont retenus tels qu’ils figurent au poste «immobilisations» du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.

77.01 - Activités d’études techniques

Dans ce groupe sont soumises - à l’exclusion des cabinets d’études, des bureaux et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils - à la clause de répartition insérée à la fin du présent champ d’application, au paragraphe II, les entreprises d’études techniques et de fabrication qui, si cette dernière activité de fabrication avait un caractère principal, ressortiraient de l’un des groupes inclus dans le présent champ d’application et appartenant à l’une des classes 10, 11, 13, 20 à 34 (ceci sous réserve de la clause d’attribution prévue, le cas échéant, pour le groupe concernant l’activité de fabrication et insérée également à la fin du présent champ d’application au paragraphe I).

77.03 - Activités d’études informatiques

Dans ce groupe sont soumises - à l’exclusion des cabinets d’études, des bureaux et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils - à la clause de répartition insérée à la fin du présent champ d’application, au paragraphe II, les entreprises d’études et de fabrication qui, si cette dernière activité de fabrication avait un caractère principal, auraient un classement dans la classe 27.

83.01 - Recherche scientifique et technique (services marchands)

Dans ce groupe sont visées les entreprises de recherche dans le domaine de la construction électrique ou radio-électrique et de l’électronique et, d’une manière plus générale, les entreprises de recherche technique et de fabrication qui, si cette dernière activité de fabrication avait un caractère principal, ressortiraient de l’un des groupes inclus dans le présent champ d’application et appartenant à l’une des classes 10, 11, 13, 20 à 34 (ceci sous réserve de la clause d’attribution prévue, le cas échéant, pour le groupe concernant l’activité de fabrication et insérée également à la fin du présent champ d’application, au paragraphe I).

§ I - Clause d’attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d’attribution seront soumises aux règles suivantes :

1) Les textes visés par le présent accord seront appliqués lorsque le personnel concourant à la fabrication - y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2) Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application des accords visés et l’application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3) Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n’est pas applicable.

4) Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer la convention collective (métaux ou bâtiment) qu’elles appliquaient à la date de la présente convention collective.

§ II - Clause de répartition

Les activités d’études techniques (77.01) et d’études informatiques (77.03) pour lesquelles a été prévue la présente clause de répartition, seront soumises aux règles suivantes :

  1. Les textes visés par le présent accord seront appliqués lorsque le personnel concourant à la fabrication - y compris le personnel administratif et technicien et la maîtrise - représente au moins 80 % de l’effectif total.
  2. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus, se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application des textes visés et l’application de la convention collective correspondant à leur autre activité, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises citées [créées] postérieurement, de la date de leur création.

  1. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n’est pas applicable.
  2. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer la convention collective qu’elles appliquaient à la date de la présente convention collective.

Article 2. - Substitution de champs d'application

Le champ d’application défini à l’article 1er remplace celui institué par l’accord collectif national du 11 décembre 1972 (modifié par l’accord du 21 mars 1973) et par son avenant du 11 décembre 1972, les dispositions de ceux-ci étant annulées à compter de ce jour.

Article 3. - Durée et révision

La présente annexe est soumise aux dispositions de l’article 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en ce qui concerne ses durée, dénonciation et révision.

Article 4. - Adhésion

La présente annexe n’a pas en soi pour effet d’empêcher un employeur non visé d’adhérer à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, conformément aux dispositions légales régissant l’application des conventions collectives.

ANNEXE II - AFFECTATION À L’ÉTRANGER

En cas d’affectation de l’ingénieur ou cadre pour une durée prévue supérieure à trois mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, les dispositions suivantes seront bservées.

1° - Affectation dans un établissement hors de la métropole

Les modalités de l’affectation dans un établissement hors de la métropole, doivent être précisées par écrit avant le départ de l’ingénieur ou cadre, en ce qui concerne les points suivants :

  • la fonction qui sera exercée ;
  • le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction sera exercée dans le pays considéré ;
  • la durée prévisible de l’affectation, s’il est possible d’envisager une durée approximative ;
  • le montant des appointements ;
  • les conditions de travail, de repos et de congés payés ;
  • les conditions de voyage, de logement, d’installation éventuelle de la famille et, dans ce cas, les possibilités de scolarisation des enfants ;
  • les garanties sociales applicables en vertu, soit du régime légal du détachement, soit du régime légal de l’expatriation, ainsi que les assurances de personnes et de responsabilité civile ;
  • les avantages individuels qui ne pourront être globalement moins favorables que ceux prévus par la présente convention collective, sous réserve des dispositions d’ordre public de la législation locale ;
  • les conditions de résiliation et de rapatriement.

Lorsque le contrat de travail d’un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit sur les points ci-dessus énumérés.

En aucun cas, les dispositions arrêtées ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l’ingénieur ou cadre est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d’ordre public.

Lorsque l’affectation d’un ingénieur ou cadre dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain aura été prévue dans le contrat de travail, la mise en oeuvre de cette mutation obéira aux modalités suivantes :

  • elle devra être portée à la connaissance de l’intéressé au moins quatre mois à l’avance, sauf s’il s’agit d’une mission temporaire ne dépassant pas trois mois ;
  • s’il s’agit d’une affectation d’une durée supérieure à un an, elle ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé lorsque celui-ci aura déjà été affecté depuis dix ans dans le même établissement du territoire métropolitain.

2° - Formalités avant le départ à l’étranger

Les démarches nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives imposées par une mutation à l’étranger seront accomplies avec l’assistance de l’employeur et pendant le temps de travail.

La vérification de l’aptitude médicale de l’ingénieur ou cadre ainsi que les vaccinations requises seront effectuées dans les mêmes conditions.

Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l’employeur.

Avant le départ de l’ingénieur ou cadre à l’étranger, l’employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes dont l’intéressé devra tenir compte au cours de sa mission.

3° - Frais de déménagement et d’installation à l’étranger

Les frais justifiés de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l’ingénieur ou cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) pour rejoindre à l’étranger le nouveau lieu d’affectation de l’intéressé, seront acquittés par l’employeur après accord entre ce dernier et l’ingénieur ou cadre.

Cet accord précisera également la participation de l’employeur aux frais de réinstallation indispensables, ainsi que les conditions pratiques de ce transfert, qui seront réglées au mieux.

4° - Aide et assistance

Pendant la durée du séjour, l’entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l’ingénieur ou cadre et éventuellement à sa famille l’accompagnant, notamment en cas d’accident de santé majeur ou de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d’accueil et l’ingénieur ou cadre.

5° - Élections

Afin de permettre à l’ingénieur ou cadre affecté à l’étranger, ainsi qu’aux membres de sa famille y vivant avec lui, de voter par procuration ou par correspondance lors des élections françaises pour lesquelles ces modes de vote sont autorisés, l’employeur doit lui fournir en temps utile les attestations réglementaires visées si nécessaire par les autorités compétentes et justifiant leur situation.

6° - Décès

En cas de décès de l’ingénieur ou cadre affecté à l’étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l’employeur, déduction faite des versements effectués par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires d’assurance et de prévoyance. L’employeur supportera également soit les frais d’un voyage aller-retour au profit du conjoint ou du plus proche parent de l’intéressé, soit les frais de rapatriement des membres de sa famille.

En cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre l’ingénieur ou cadre sur le lieu d’affectation avec l’accord et aux frais de l’employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l’employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d’assurance et de prévoyance auxquels l’employeur participe.

7° - Résiliation du contrat

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l’étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l’ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l’ingénieur ou cadre s’il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l’ingénieur ou cadre peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d’emploi s’imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre des articles 27 et suivants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

8° - Rapatriement

Les conditions de rapatriement de l’ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l’étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ; il en sera ainsi même en cas de licenciement, sous réserve que le rapatriement ait lieu dans les semaines suivant la date effective du licenciement.

9° - Réinsertion dans l’entreprise en métropole

Dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.

Le temps passé en service à l’étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l’ancienneté.

L’entreprise fera bénéficier l’ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue qui peut s’avérer utile en raison, soit de l’absence prolongée de l’intéressé, soit de l’évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

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